Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2024-108 du 21 novembre 2024 relatif à l'interruption de versement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) opposée à une ressortissante étrangère au motif de l’irrégularité de son séjour en dépit de l’annulation juridictionnelle du refus de renouvellement de titre de séjour |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 21/11/2024 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2024-108 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Titre de séjour |
Texte : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative aux difficultés rencontrées par une ressortissante algérienne pour obtenir le versement rétroactif de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de l’aide personnalisée au logement (APL) qui avait été suspendu à l’occasion d’un contentieux sur son droit au séjour.
L’intéressée résidait en France depuis 1998 et était titulaire de certificats de résidence algériens portant la mention « vie privée et familiale » depuis 2011. Le 27 septembre 2021, sa demande de renouvellement a été rejetée et la préfecture lui a notifié une obligation de quitter le territoire français (OQTF) dans un délai de 30 jours. L’intéressée a contesté cette décision devant le tribunal administratif qui a annulé le refus de séjour et l’OQTF et a enjoint au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». La réclamante n’a pas perçu l’AAH et l’APL au titre de la période comprise entre le refus de séjour et l’annulation de celui-ci par le tribunal, au motif qu’elle ne produisait pas de titre de séjour en cours de validité. Par un courrier du 26 juillet 2024, la Défenseure des droits a sollicité, auprès de la direction de la caisse d’allocations familiales (CAF) concernée, le réexamen de ce dossier au regard du droit applicable. Concernant le versement de l’APL, elle relève que la Cour de cassation a considéré par décision du 11 juin 2009 que l’annulation d’une décision administrative produit rétroactivement effet à la date de cette décision. Par conséquent, il convient de considérer, en présence d’une décision d’annulation d’un refus de titre de séjour accompagnée d’une injonction de délivrance d’un titre, que l’intéressée remplissait auparavant la condition de régularité de séjour, peu important la date de la délivrance du titre correspondant (C. cass, 2ème civ., 11 juin 2009, n°08-12.667). Ensuite concernant l’AAH, la cour d’appel de Paris a également admis qu’un ressortissant étranger avait été rétroactivement régularisé par une décision d’annulation d’un arrêté de reconduite à la frontière, enjoignant au préfet de lui délivrer une APS dans l’attente d’un réexamen de son droit au séjour. Étant en conséquence en situation régulière au jour où il a introduit sa demande auprès de la CAF, la Cour d’appel a estimé que c’était à tort qu’il s’était vu refuser le bénéfice de cette prestation (CA Paris, 31 mars 2007, n° S 05/00972). La Défenseure des droits estime qu’il y a donc lieu de considérer que la réclamante a été rétroactivement régularisée par la décision du tribunal administratif de Montreuil enjoignant à la préfecture de lui délivrer un certificat de résidence et qu’ainsi, elle n’a pas cessé de remplir la condition de régularité de séjour pour le versement de l’AAH et de l’APL. Au regard de ces éléments, la CAF a indiqué, par courrier du 17 septembre 2024, qu’une révision des droits de la réclamante a pu être effectuée en tenant compte du jugement prononcé par le tribunal administratif et qu’ainsi, l’AAH d’un montant de 15 955,19 euros a été valorisée pour la période litigieuse caractérisée par un contentieux sur son droit au séjour. |
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