Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2024-107 du 18 novembre 2024 relatif au refus de renouvellement de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) pris à l’encontre d’un ressortissant haïtien |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 18/11/2024 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2024-107 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] État de santé [Géographie] Haïti |
Texte : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus de renouvellement de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) pris à l’encontre d’un ressortissant étranger.
La Défenseure des droits a relevé qu’en l’occurrence plusieurs circonstances propres à la situation du réclamant pouvaient conduire la préfecture à faire usage de son pouvoir de régularisation en vue de l’admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Il s’agissait, en premier lieu, son état de santé dégradé, consécutif à un accident de la circulation faisant encore l’objet d’expertises judiciaires lors de la décision litigieuse. En second lieu, sa nationalité haïtienne devait être relevée alors que le 28 mars dernier, les Nations-Unies alertaient sur la situation en Haïti, qu’elles qualifiaient de « cataclysmique », avec 1 554 tués au cours des trois premiers mois de 2024. De nombreux articles de presse relaient, dans ce contexte, la situation critique des hôpitaux dans le pays. Ainsi, le renvoi du réclamant dans ce pays en crise, a fortiori au regard de son état de santé, pouvait l’exposer à des traitements inhumains ou dégradants. En troisième lieu, le réclamant apportait plusieurs preuves de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, dont plusieurs années sous couvert de titres de séjour « vie privée et familiale » délivrés par la préfecture mise en cause. Dès lors, un renvoi dans son pays d’origine pouvait porter une atteinte excessive à son droit au respect de la « vie privée et familiale ». À cet égard, il faut rappeler que le droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la CESDH n’implique pas nécessairement l’existence d’une « vie familiale ». Il inclut en effet le droit à l’épanouissement personnel, que ce soit sous la forme du développement personnel ou sous celle de l’autonomie personnelle. Il englobe le droit pour tout individu d’aller vers les autres afin de nouer et développer des relations avec ses semblables et le monde extérieur (CEDH, 5 sept. 2017, n°61496/08, Bărbulescu c. Roumanie). Le Conseil d’État est également venu préciser que la notion de vie privée pouvait être distincte de celle de vie familiale (CE, 30 juin 2000, n°199336). Enfin, une circulaire du 22 juillet 2011 (NOR : IOCK1110776C) invite les préfets, lorsqu’ils évaluent la réalité de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux en France, à vérifier tout particulièrement l'ancienneté et le caractère prépondérant des liens personnels et familiaux développés en France par rapport aux liens maintenus dans le pays d'origine. En toute hypothèse, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour et OQTF semblait avoir été prise sans consultation préalable de la commission du titre de séjour en contradiction avec les dispositions de l’article L. 432-13 du CESEDA. La Défenseure des droits a invité la préfecture à réexaminer la situation de l’intéressé afin de vérifier s’il y avait lieu d’abroger la mesure d’éloignement prise à son encontre et de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » Par courrier en réponse du 21 octobre 2024, le préfet a indiqué qu’il avait demandé à son service en charge de l’immigration et de l’intégration de procéder à une nouvelle analyse de la situation de l’intéressé et qu’à l’issue de cet examen il avait décidé de lui attribuer une carte de séjour « Liens Personnels et Familiaux ». |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |