Document public
Titre : | Jugement relatif à une discrimination en matière de rémunération et d'évolution professionnelle en raison du sexe : SA Technologie diffusion |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Conseil de prud'hommes de Paris |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 13/12/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 10/04269 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Égalité femme - homme [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] A travail égal, salaire égal [Géographie] Paris |
Résumé : |
Engagée en qualité d’ingénieur en 1989 par une petite entreprise de logiciels, la requérante qui a rejoint l’entreprise en 2006 après un détachement, découvre, avant de partir à la retraite en mars 2008, que son collègue masculin, également ingénieur et embauché en 1996, percevait un salaire mensuel supérieur au sien et bénéficiait de nombreuses primes ainsi que d’une retraite complémentaire. S’estimant victime d’une discrimination en raison du sexe, l’intéressée a saisi le Défenseur des droits qui présenté ses observations devant le conseil de prud’hommes.
L’entreprise allègue que la différence de rémunération s’explique par le fait que les deux salariés occupent des fonctions différentes. Après une comparaison de situations de deux salariés, le juge estime qu’ils effectuaient les mêmes missions. La circonstance que l’intéressée a été détachée dès son embauche n’était pas suffisante pour justifier l’écart de rémunération. En outre, la requérante bénéficiait d’une ancienneté plus importante à son embauche que son collègue masculin. Elle aurait dû, le cas échéant, bénéficier d’une rémunération supérieure lorsque son collègue a été engagé en 1996. Le juge estime que l’affirmation de l’entreprise que les deux salariés évoluaient au sein de branches différentes du métier d’ingénieur informaticien et donc qu’elles ne permettaient aucune assimilation salariale, n’est démontré ni par les termes de leurs contrats de travail ni par les pièces produites par la société. L’employeur soutenait également que le travail effectué par l’intéressée avait en définitive une valeur moindre à celui réalisé par son collègue. Même si l’intéressée travaillait plutôt sur le développement du logiciel vendu par la société, son collègue était peut-être d’avantage en contact direct avec la clientèle dans une démarche de prospection commerciale, le juge relève qu’aucune répartition des rôles n’avait été contractualisée et la salariée était également amenée à être en lien avec la clientèle. En outre, le juge estime que dans une société d’aussi petite taille, il ne peut être sérieusement allégué que le travail fourni par le salarié masculin était plus important que celui de la requérante dans la mesure où l’attrait et l’existence même de la société reposaient essentiellement sur les logiciels dont elle avait la licence et que sans des produits aussi élaborés que les logiciels de point dont la requérante était chargée notamment du développement, son collègue aurait été en difficulté pour démarcher la clientèle. Le travail de ce dernier ne peut dès lors être considéré comme ayant été davantage source de plus-value pour la société. Le juge estime que le travail de la requérante ainsi que les niveaux de ses connaissance et ses capacités sont donc similaires à ceux de son collègue et leurs responsabilités, quant à la pérennité de l’entreprise, aussi importantes l’une que l’autre. Enfin, la requérante n’a bénéficié d’aucune progression dans sa carrière en 19 ans. Il en résulte que ni la différence de rémunération entre les deux salariés lors de leur embauche respective ni leur évolution salariale ultérieure (le salaire de base et les primes) ne sont justifiées par des éléments objectifs exclusifs d’une inégalité de rémunération. Une discrimination salariale depuis le juin 1996, date d’embauche du salarié masculin, est donc établie au détriment de la requérante. L’entreprise est condamnée à verser à l’intéressée une somme de plus de 66 300 euros (dont 10 000 euros pour discrimination) à titre de dommages et intérêts. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Oui |
Type de préjudice indemnisé : | Moral;Economique |
Dommages-intérêts alloués en raison de la discrimination (en euros) : | 10000 |
Autres sommes allouées en lien avec la discrimination : | 56356 |
Documents numériques (1)
JP_cph_paris_10-04269.pdf Adobe Acrobat PDF |