Document public
Titre : | Décision 2024-161 du 14 novembre 2024 relative au partage des prestations familiales dans un contexte de résidence alternée dans la garde des enfants entre les ex-conjoints divorcés |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Régimes d'assurance sociale, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 14/11/2024 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2024-161 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Garde alternée [Mots-clés] Prestation sociale [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au partage des prestations familiales dans un contexte de résidence alternée dans la garde des enfants entre les ex-conjoints divorcés.
Dans ce dossier, seul le père, désigné comme allocataire unique, était bénéficiaire des prestations sociales versées par la CAF. Dans ce contexte, la réclamante souhaitait qu’un partage puisse être fait pour qu’elle puisse également bénéficier pour moitié de ces aides dont elles se voyaient privée. En effet, le droit français prévoit, conformément à l’article R. 513-1 du CSS, qu’en cas de divorce, les prestations sociales soient versées à un allocataire unique, la seule exception à ce principe concernant le cas des allocations familiales, dont le partage est bien prévu par les textes en cas de résidence alternée. La Défenseure des droits est donc intervenue devant la Cour d’Appel de Paris pour présenter des observations, en indiquant que le principe de l’unicité de l’allocataire tel qu’il perdure en droit français entraîne peut entraîner une discrimination dans l’accès aux prestations sociales (qui s’apparente à une atteinte au droit de propriété au sens du premier protocole additionnel de la CEDH), sur le fondement de la situation de famille. La Défenseure des droits a également rappelé que l’application de ce principe portait atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, en ce qu’il pouvait priver d’aides sociales un des deux parents, pourtant éligible à les percevoir, entravant in fine les conditions d’épanouissement de l’enfant qui reste le réel destinataire de ces prestations. |
Suivi de la décision : |
Dans le cadre d’observations présentées devant une cour d’appel, le Défenseur des droits est intervenu pour solliciter le partage des prestations familiales en cas de résidence alternée des enfants entre les époux divorcés, au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant et du principe de non-discrimination en raison de la situation de famille. Le Défenseur des droits a ainsi rappelé sa position selon laquelle les termes de l’article L. 513-1 du CSS, qui visent à consacrer un allocataire unique dans la perception des prestations familiales, sont défavorables aux couples séparés pour lesquels les enfants résident chez l’un et l’autre parent selon le mode de la résidence alternée, par rapport aux situations dans lesquelles les parents sont encore en couple, ou ceux pour lesquels l’un des parents dispose de la charge permanente et effective des enfants. Dans l’arrêt rendu le 17 janvier 2025, la cour d’appel a conclu, non pas à la possibilité d’un partage des prestations familiales, mais à celle de l’alternance de la qualité de l’allocataire entre le père et la mère, selon une fréquence annuelle jusqu’à ce que tous les droits pour les enfants soient épuisés. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité;Protection sociale |
Documents numériques (1)
![]() DEC_DDD_20241202_2024-161 Adobe Acrobat PDF |