Document public
Titre : | Décision 2024-137 du 1er octobre 2024 relative à la possibilité de séparer les deux vocables d’un prénom composé par un espace |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Justice et libertés, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 01/10/2024 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2024-137 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Justice |
Mots-clés: | Prénom |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par plusieurs personnes portant un prénom composé dont les vocables sont séparés par un espace sur leur acte de naissance. En effet, ces personnes ont rencontré des difficultés pour obtenir la délivrance d’un titre d’identité conforme à leur acte d’état civil, les services en charge de la délivrance des titres leur ayant indiqué que les vocables de leur prénom composé ne pouvaient pas être séparés par un espace sur leur titre d’identité.
Certaines situations se sont résolues lors de l’instruction de ces réclamations par les services du Défenseur des droits. Une personne restait en difficulté, car elle n’avait pas pu obtenir de titres d’identité conformes à son acte de naissance. Les services du Défenseur des droits ont pris l’attache de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) du ministère de l’intérieur et de la direction des affaires civiles et du Sceau (DACS) du ministère de la justice. La DLPAJ a répondu qu’au vu de la circulaire du 28 octobre 2011 relative aux règles particulières à divers actes de l’état civil relatifs à la naissance et à la filiation « [d]ésormais, chaque prénom est séparé par une virgule, qui se substitue, pour les actes anciens, à l’espace figurant entre ceux ci. Ainsi, chaque prénom même constitué de plusieurs vocables non séparés par un tiret doit impérativement être enserré par des virgules ». Elle a cependant ajouté que les difficultés soulevées découlent des conditions d’application de cette circulaire dont l’interprétation relève du ministère de la justice. Pour sa part, la DACS rappelant les termes de la circulaire précitée, a conclu que les personnes confrontées à ces difficultés disposent de la possibilité de faire « modifier » l’orthographe de leurs prénoms sur leurs actes d’état civil. Le Défenseur des droits considère que cette réponse n’est pas satisfaisante en ce qu’elle ne prévoit pas la possibilité pour ces personnes de conserver leur prénom composé tel qu’il figure sur leurs actes d’état civil. Le Défenseur des droits considère ainsi que le refus de délivrer un titre d’identité conforme aux indications contenues dans les actes de l’état civil de la personne concernée est contraire aux dispositions du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité (CNI) et du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports. Le Défenseur des droits estime en outre que ce refus méconnaît la force probante des actes d’état civil qu’ils tirent de leur caractère authentique. Par ailleurs, la circulaire du 28 octobre 2011 précitée permet aux personnes déclarant la naissance d’un enfant d’indiquer, lors de la déclaration de naissance, que les vocables du prénom composé de l’enfant sont séparés par un espace. Dès lors, le Défenseur des droits considère que les autres dispositions de cette même circulaire qui ne permettent pas aux personnes dont les vocables du prénom composé sont séparés par un espace, de conserver leur prénom ainsi inscrit sur leurs actes d’état civil dits « anciens » méconnaissent le principe d’égalité devant la loi. Enfin, en prévoyant que l’espace figurant entre les prénoms doit être, dans les actes dits anciens, remplacé par une virgule, ou selon le cas, par un tiret, les dispositions de la circulaire ne permettent pas aux personnes dont les vocables du prénom composé sont séparés par un espace de conserver leur prénom. Dès lors, ces dispositions portent atteinte au droit au respect de la vie privée tel que garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. C’est pourquoi, la Défenseure des droits recommande à la DACS de modifier les dispositions de la circulaire du 28 octobre 2011 visant à supprimer l’espace figurant entre les prénoms dans les « actes anciens », ou de prendre toute autre mesure afin que les personnes portant un prénom composé, dont les vocables sont séparés par un espace dans un acte d’état civil dit ancien, puissent se prévaloir de leur prénom tel que mentionné dans leur acte de naissance. La Défenseure des droits recommande également à la DLPAJ de s’assurer de la délivrance à la personne concernée par cette difficulté, d’une carte nationale d’identité et d’un passeport mentionnant ses prénoms conformément à son acte de naissance. La Défenseure des droits recommande enfin à la DLPAJ de prendre toutes mesures utiles afin qu’il ne soit plus refusé, aux personnes portant un prénom composé dont les vocables sont séparés par un espace, la délivrance de titres d’identité conformes aux indications contenues dans leurs actes d’état civil. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |
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