Document public
Titre : | Arrêt relatif à une procédure d'interdiction ayant abouti à la désignation du fils aîné de la deuxième requérante comme tuteur de celle-ci : M.T.S. et M.J.S. c. Portugal |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 10/12/2024 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 39848/19 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Tutelle [Mots-clés] Notaire [Mots-clés] Droit à un procès équitable [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Procédure civile [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Âge [Géographie] Portugal |
Résumé : |
Les requérantes, M.T.S et M.J.S., la fille et la mère, nées respectivement en 1962 et en 1921, résident à Lisbonne.
L’affaire concerne une procédure d’interdiction (interdição) engagée par la première requérante à l’égard de la deuxième requérante, devant le tribunal de Lisbonne, à l’issue de laquelle J., le fils aîné a été désigné comme tuteur de celle-ci. M.J.S. est veuve depuis l’année 2007. Elle est mère de quatre enfants : J., l’aîné, E., A. et sa plus jeune fille, M.T.S., la première requérante. Par un acte notarié du 30 janvier 2012, dressé à l’hôpital L. de Lisbonne, en présence de ses médecins, elle donna procuration à sa fille M.T.S. pour gérer ses comptes bancaires et la représenter devant toute entité privée ou publique. Le même jour, par un autre acte notarié, toujours à l’hôpital L., elle déclara qu’elle était en mesure de vivre seule en toute autonomie et que si elle venait à perdre cette autonomie ou sa capacité de décision, elle ne souhaitait pas que l’un de ses enfants s’installât chez elle. Elle indiqua également qu’elle voulait que ce fût la première requérante M.T.S. qui décidât de tout traitement médical éventuel à son égard et qui s’occupât de la gestion de ses affaires personnelles et de ses comptes bancaires. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), la première requérante soutient au nom de la deuxième requérante que la procédure civile à l’issue de laquelle celle-ci a été frappée d’interdiction et J. a été désigné pour être son tuteur a méconnu le droit de l’intéressée à un procès équitable, et reproche, à cet égard, aux juridictions internes de ne pas avoir entendu la deuxième requérante et de ne pas avoir pris en considération le choix que celle-ci aurait indiqué, par acte notarié, concernant son tuteur. Toujours au nom de la deuxième requérante, elle considère en outre que la désignation de J. comme tuteur a porté atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention. Sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, la première requérante se plaint en son nom propre, d’un défaut d’équité de la procédure civile, dénonçant sur ce point les mêmes défaillances procédurales que celles exposées concernant la deuxième requérante. Elle dénonce ainsi le fait que l’intéressée n’ait pas été entendue au cours de la procédure et déplore que le souhait exprimé dans l’acte notarié daté du 30 janvier 2012 n’ait pas été pris en considération. Sous l’angle de l’article 14 de la Convention, la première requérante affirme que la désignation de son frère comme tuteur a constitué à son égard un traitement discriminatoire fondé sur l’âge. La Cour conclut à la violation de l'article 8 en ce qui concerne la deuxième requérante. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Handicap - Autonomie |
En ligne : | https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-238323 |