Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que la condamnation du directeur du Point et de deux journalistes pour diffamation à la suite de la publication d'un article intitulé "l'affaire Copé" n'emporte pas violation de leur liberté d'expression : Giesbert et autres c. France |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 05/12/2024 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 835/20 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Liberté d'expression [Mots-clés] Médias, presse [Mots-clés] Diffamation [Mots-clés] Sanction [Géographie] France |
Résumé : |
L’affaire concerne la condamnation pénale des requérants, respectivement le directeur de publication du magazine Le Point et deux journalistes de cet hebdomadaire, pour diffamation en raison de la publication le 27 février 2014, d’un article intitulé « L’affaire Copé », relatif à la société Bygmalion et à ses liens avec le parti politique UMP ainsi que son dirigeant de l’époque M. Jean-François Copé. Les requérants soutiennent devant la Cour que leur condamnation pour diffamation publique est contraire à l’article 10 de la Convention qui protège la liberté d’expression.
La Cour n’identifie aucune raison sérieuse de remettre en cause l’appréciation unanimement retenue du cas d’espèce par les juridictions internes. En particulier, elle considère qu’il a pu raisonnablement leur apparaître que les requérants n’avaient pas fait preuve de la diligence requise en ce qui concerne la vérification de l’exactitude matérielle des faits allégués et que l’article litigieux présentant comme « L’affaire Copé » les informations et éléments révélés procédait d’un choix éditorial dépourvu de base factuelle suffisante. Elle conclut que les juridictions internes, dont les solutions reposent sur des motifs pertinents et suffisants, ont pu, sans excéder leur marge d’appréciation, tenir l’ingérence litigieuse dans l’exercice par les requérants de leur droit à la liberté d’expression pour nécessaire, dans une société démocratique, à la protection de la « réputation ou des droits d’autrui » après avoir considéré que la sanction – amende pénale – qui leur a été infligée n’était pas disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi. La Cour conclut à la non-violation de l'article 10 (liberté d'expression) de la Convention européenne des droits de l'homme. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Droits - Libertés |
En ligne : | https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-238274 |