
Document public
Titre : | Ordonnance de référé relative aux mesures enjointes à l'administration pénitentiaire de faire procéder à la dératisation et désinsectisation du centre pénitentiaire des Baumettes : Section française de l'Observatoire international des prisons et autres |
Voir aussi : | |
est cité par : | |
Auteurs : | Conseil d'Etat |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 22/12/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 364584 |
Note générale : | - Serge Slama, "Constat d'insalubrité des Baumettes: de la justiciabilité à l'effectivité du contrôle sur les conditions de détention par le juge des référés-liberté", Lettre Actualités Droits-Libertés du CREDOF, 27 décembre 2012. - Geneviève Koubi, "Pour un service public pénitentiaire garant du droit des détenus de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants", La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales, n°4, 21 janvier 2013, p. 2017 - Olivier Le Bot, "Référé-liberté aux Baumettes: remède à l'inertie administrative et consécration d'une nouvelle liberté fondamentale", La Semaine juridique édition générale, n°4, 21 janvier 2013, p. 87 - Eric Péchillon, "Contrôle des conditions de détention : l'arme du référé face au manque de réactivité de l'administration pénitentiaire", AJ Pénal, n°4, avril 2013 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Établissement pénitentiaire [Mots-clés] Procédure de référé |
Résumé : |
A la suite de la publication des recommandations du Contrôleur général des lieux de privation de liberté concernant le centre pénitentiaire des Baumettes, la section française de l’Observatoire international des prisons (OIP) a saisi le juge des référés du tribunal administratif lui demandant de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des détenus. Par une ordonnance du 13 décembre 2012, le juge des référés n’a fait que partiellement droit à ces demandes, en enjoignant à l’administration pénitentiaire de s’assurer que chaque cellule dispose d’un éclairage artificiel et d’une fenêtre en état de fonctionnement, de faire procéder à l’enlèvement des détritus dans les parties collectives et les cellules et de modifier la méthode de distribution des repas. L’OIP a donc saisi le Conseil d’Etat.
Le juge des référés du Conseil d’Etat rappelle qu’eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d’entière dépendance vis-à-vis de l’administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu’à leur éviter toute traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le droit au respect de la vie ainsi que le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constituent des libertés fondamentales au titre de la procédure de référé-liberté. Lorsque la carence de l’autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de 48 heures, le juge des référés peut prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence. En l’espèce, il estime que la prison est infesté d’animaux nuisibles en raison de la carence de l’administration dans l’entretien de l’établissement et que cette situation affecte la dignité des détenus et est de nature à engendrer un risque sanitaire pour l’ensemble des personnes fréquentant l’établissement, constituant par là même une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Les mesures prises par l’administration pour mettre fin à la prolifération des rats et d’insectes étant insuffisantes pour remédier à la situation, le juge des référés prescrit donc à l’administration de prendre, dans un délai de 10 jours, toutes les mesures utiles susceptibles de faire cesser au plus vite cette situation (notamment, la réalisation d’un diagnostic des prestations de lutte contre les animaux nuisibles et l’opération d’envergure susceptible de permettre la dératisation et la désinsectisation de l’ensemble des locaux du centre). Enfin, le juge estime qu’il n’y a pas lieu de prescrire une inspection de l’ensemble des cellules individuelles, car les mesures entreprises ou initiées par l’administration pénitentiaire à la suite des recommandations du Contrôleur général rendent cette mesure inutile. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000026830000 |