
Document public
Titre : | Arrêt relatif à la suppression, pendant un congé de maladie, de la majoration de traitement versée aux agents affectés dans les départements d’outre-mer |
Auteurs : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 27/12/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 12BX00034 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Martinique [Géographie] Outre-mer [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Rémunération [Mots-clés] Arrêt maladie |
Résumé : |
Une fonctionnaire de l’éducation nationale en Outre-mer a été placée en congé pour accident de service survenu en mars 2006 et n’a repris son service que le 1er octobre 2008. Le rectorat de la Martinique lui a supprimé le versement de la prime dite « de vie chère » à compter du 1er janvier 2008 et ce, jusqu’à la reprise de ses fonctions. S’estimant victime de discrimination à raison de son état de santé, l’intéressée a contesté cette décision mais en vain. Elle a saisi le Défenseur des droits qui a présenté ses observations devant la Cour administrative d’appel.
La Cour énonce qu’il résulte de la combinaison des dispositions de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 et de l’article 37 du décret du 14 mars 1986 qu’un fonctionnaire en congé de longue maladie ou de longue durée conserve, outre son traitement ou son demi-traitement, l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement, le bénéfice de la totalité ou de la moitié des indemnités accessoires qu’il recevait avant sa mise en congé, à l’exclusion de celles attachées à l’exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement des frais. Selon la Cour, il doit en aller de même en ce qui concerne les congés de maladie ordinaires. Si un fonctionnaire est en congé de maladie ordinaire, il n’exerce pas ses fonctions durant la période considérée. Toutefois, le maintien des primes et indemnités liées à l’exercice des fonctions n’est pas contraire aux textes lorsque le congé ordinaire de maladie, de longue maladie ou de longue durée est dû à un accident ou une maladie reconnu imputable au service, comme c’était le cas de l’intéressée. Ensuite, elle considère que si les dispositions des lois du 13 janvier 1983 et 11 janvier 1984 ne confèrent pas aux fonctionnaires de l’Etat le droit de conserver le bénéfice des primes ou indemnités liées à l’exercice effectif des fonctions, lorsqu’ils sont placés en congé de maladie, elles ne font toutefois pas obstacle à ce que l’administration puisse légalement décider, si des circonstances particulières lui paraissent le justifier, de maintenir le bénéfice de telles indemnités durant un congé de maladie. Si l’administration en décide ainsi, et sauf motif d’intérêt général, il lui appartient, pour respecter le principe d’égalité, d’en faire également bénéficier, sans préférence ni faveur, tous les fonctionnaires se trouvant dans une situation analogue. Or, en l’espèce, il résulte de l’instruction que plusieurs enseignants relevant du rectorat de la Martinique, placés en congé maladie pour des durées assez longues, ont continué à percevoir l’indemnité de vie chère. L’intéressée a donc été placée dans une situation analogue à celle de ces enseignants, alors que l’administration n’apporte aucune précision quant aux motifs ayant conduit à priver la requérante du bénéfice de l’indemnité, maintenue pour ces autres enseignants. La Cour annule donc le jugement du tribunal administratif qui a estimé que l’intéressée n’était pas fondée à faire valoir que le principe d’égalité avait été méconnu. L’Etat est condamné à verser à la requérante une somme de plus de 11 2000 euros dont 9200 euros correspondant à l’indemnité de vie chère qu’elle aurait dû percevoir et 2000 euros au titre du préjudice moral qu’elle a subi du fait de la rupture d’égalité. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Somme allouée hors discrimination (en euros) : | 11291 |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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