
Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que l'obligation de révéler ses convictions religieuses pour ne pas prêter serment sur l'évangile devant des juridictions grecques est contraire à la liberté de religion : Dimitras et autres c. Grèce (n°3) |
Voir aussi : |
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Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 08/01/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 44077/09 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Religion - Croyances [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Tribunal |
Résumé : |
Les requérants sont les membres d’une organisation non gouvernementale de la défense des droits de l’homme. Entre 2009 et 2010, ils ont participé à 48 reprises à des procédures pénales ayant un intérêt pour la protection des droits de l’homme. Ils se plaignent de l’obligation qui leur avait été faite dans ce contexte de révéler leurs convictions religieuses « non orthodoxes » lors de la prestation de serment devant les juridictions conformément aux dispositions du code de procédure pénale grec.
La CEDH relève qu’elle a déjà examiné à deux reprises des requêtes introduites par certains requérants concernant la prestation de serment dans des procédures pénales antérieures à celles concernées par la présente affaire. Dans ses arrêts antérieurs, la Cour a jugé qu’il y a eu violation des articles 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle a considéré qu’il y avait eu une ingérence dans l’exercice par les requérants de leur liberté de religion. Les requérants ont été considérés par les juridictions internes par principe comme chrétiens orthodoxes et ont dû indiquer qu’ils n’appartenaient pas à cette religion lors de la prestation du serment. En l’espèce, la Cour considère que le gouvernement grec n’a pas exposé d'arguments pouvant mener à une conclusion différente quant à la proportionnalité de l’ingérence à la liberté de religion des requérants dans la présente affaire. En conséquence, elle confirme ses conclusions dans les arrêts précédents et juge de nouveau que les dispositions législatives grecques ont imposés aux requérants de révéler leurs convictions religieuses afin de faire une affirmation solennelle ce qui a porté atteinte à leur liberté de religion. Cette ingérence n’est pas justifiée et proportionnée à l’objectif visé par les lois grecques. En outre, elle considère qu’il y a eu également violation de l’article 13 de la Convention. En effet, le gouvernement n’a fait état d’aucun recours que les requérants auraient pu exercer afin d’obtenir le redressement de la violation au titre de l’article 9. |
Note de contenu : | L'affaire concerne également les requêtes suivantes : 15369/10 et 41345/10. |
ECLI : | CE:ECHR:2013:0108JUD004407709 |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-115754 |