
Document public
Titre : | Arrêt relatif au défaut de soins rapides et adéquats pour un détenu souffrant des troubles mentaux : Jashi c. Géorgie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 08/01/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 10799/06 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Accès aux soins [Mots-clés] Handicap mental [Mots-clés] Administration pénitentiaire [Mots-clés] Droit des détenus |
Résumé : |
Le requérant, atteint des troubles mentaux, purge actuellement une peine pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme, il allègue que pendant sa détention provisoire, il n’a pas bénéficié de soins médicaux appropriés pour sa santé mentale et ses problèmes cardiaques et hépatiques. Il se plaint en particulier de l’inexécution d’une décision de justice de janvier 2006 qui ordonnait son admission dans un hôpital psychiatrique pour un examen. Il est demeuré en prison où il a fait plusieurs tentatives de suicide; le premier examen psychiatrique n’a eu lieu qu’en juin 2006 et il n’a reçu le traitement médical que deux mois plus tard lorsqu’il a été transféré dans un hôpital pénitentiaire.
La CEDH estime que les autorités pénitentiaires ont trop tardé à obtenir un diagnostic de la santé du requérant ce qui a retardé le début du traitement. Elle trouve particulièrement préoccupant le refus des autorités internes de mettre en œuvre la décision de janvier 2006 concernant l’admission du demandeur à l’hôpital psychiatrique pour un examen. En outre, tout en étant parfaitement conscient des tendances suicidaires du requérant, les autorités n’ont pas exercé le contrôle nécessaire sur son comportement et n’ont donc pas, contrairement à leur obligation positive découlant de l’article 3 de la Convention, diminué le risque de tentatives de suicide du requérant en prison. La Cour considère que ces constatations suffisent à conclure, sans examiner les autres aspects de l’affaire, qu’il y a eu violation de l’article 3 en raison de l’incapacité des autorités à fournir en prison des soins rapides et adéquats au requérant souffrant de troubles de santé mental. Concernant les problèmes cardiaques et hépatiques du requérant, la Cour estime que les autorités pénitentiaires ont montré un degré suffisant de diligence et ont fourni au requérant le traitement de manière suffisamment rapide et stratégiquement planifié. |
ECLI : | CE:ECHR:2013:0108JUD001079906 |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-115850 |