Document public
Titre : | Arrêt relatif au recours à la force par un gendarme ayant causé des blessures graves aux requérants, et à l'enquête menée par les autorités concernant la fusillade : Kasım Özdemir et Mehmet Özdemir c. Turquie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 03/12/2024 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 18980/20 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Gendarmerie [Mots-clés] Droit à la vie [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Droit à un recours effectif [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Usage de la force [Mots-clés] Enquête [Géographie] Turquie |
Résumé : |
Les requérants, Mehmet et Kasım Özdemir, qui sont père et fils, sont deux ressortissants turcs nés respectivement en 1956 et en 1984. Ils résident à Kilis, en Türkiye.
L’affaire porte sur le grief des requérants consistant à dire qu’un gendarme leur a tiré dans les jambes le 10 novembre 2014 au cours d’un incident survenu dans leur village. Une patrouille de gendarmes, poursuivant le véhicule d’un suspect, était alors entrée dans le village des requérants, Deliosman. Selon les requérants, le commandant de la patrouille avait commencé à tirer au hasard ; les gendarmes affirmèrent quant à eux qu’ils avaient été pris en embuscade par les villageois, qui leur auraient jeté des pierres. Le commandant de la patrouille déclara que ce n’était qu’après avoir tiré des coups de semonce, et seulement quand Kasım Özdemir avait tenté de s’emparer de son fusil, qu’il avait tiré dans les jambes des requérants. L’enquête qui fut menée sur les tirs subis par les requérants aboutit à une décision de ne pas engager de poursuites. À l’issue d’une autre enquête, les requérants furent jugés coupables d’avoir résisté aux gendarmes, mais la juridiction interne saisie ne prononça pas les condamnations y afférentes. Invoquant les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 13 (droit à un recours effectif) et 14 (interdiction de la discrimination), les requérants allèguent que le recours du gendarme à la force contre eux n’était pas justifié, qu’il leur a causé des blessures graves, et que l’enquête menée par les autorités concernant la fusillade n’a pas été effective. La Cour conclut à la non-violation de l'article 3 (enquête et mauvais traitement). |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Relation avec les professionnels de la sécurité |
En ligne : | https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-238269 |