
Document public
Titre : | Arrêt relatif à une différence de traitement justifiée dans le domaine de l'attribution des allocations familiales en Autriche : Efe c. Autriche |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 08/01/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 9134/06 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] Autriche [Géographie] Turquie [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Lieu de résidence [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Prestation familiale |
Résumé : |
Depuis 1989, le requérant qui a la double nationalité autrichienne et turque, réside et travaille en Autriche, alors que ses enfants sont restés en Turquie. Il se plaint notamment d’une décision devenue définitive en 2005, par laquelle les juridictions autrichiennes lui ont refusé le bénéfice d'une allocation familiale après 1996 (date à laquelle l’accord en matière de sécurité sociale entre les deux pays n’était plus en vigueur), et d'un crédit d’impôt pour paiement d’une pension alimentaire au motif que ses enfants ne résidaient pas en Autriche. Il allègue que cette décision emporte la violation de l’article 14 (interdiction de discrimination) de la Convention européenne combiné avec l’article 1er du Protocole n°1 (protection de la propriété).
La CEDH rappelle que le droit de conclure ou non des traités bilatéraux en matière de sécurité sociale appartient aux Etats et qu’il s’agit d’une méthode qui devrait être privilégiée par les Etats membres du Conseil de l’Europe. Elle estime que si un accord est en place, le flux de fonds peut varier en fonction du niveau de prestation de chaque pays et le nombre de personnes concernées, ce qui a pour résultat qu’il y a des conditions différentes qui s’appliquent dans chaque pays en fonctions de la conclusion ou non d’un traité bilatéral et de ses conditions. Ensuite, la CEDH énonce qu’elle n’est pas de l’avis du requérant qui estime qu’il est dans une situation similaire par rapport à une personne qui travaille en Autriche et dont les enfants y résident. La Cour prend note des raisons invoquées par le gouvernement autrichien pour expliquer la différence fondamentale entre les deux situations. Selon le gouvernement, les allocations familiales ont été accordées par l’Autriche avec intention d’établir certaines normes minimales de vie pour tous les enfants vivant en Autriche. En outre, les allocations familiales sont octroyées dans le but de partager la charge entre les familles au sein de la population, comme un investissement pour les générations futures dans le cadre d’un « contrat intergénérationnel » auquel les enfants vivant en dehors du pays, en règle générale, ne contribuent pas, étant donné qu’ils ont un lien moins fort celui-ci. La Cour conclut que le système de sécurité sociale en Autriche a donc été principalement conçu pour répondre aux besoins de la population résidente et qu’il était donc difficile de tirer une véritable comparaison avec la situation du requérant dont les enfants résident dans un autre pays. La Cour estime donc qu’il n’y a pas de discrimination. Il en est de même concernant le crédit d’impôt, refusé au requérant, pour paiement d’une pension alimentaire en raison de la résidence des enfants en Turquie. |
ECLI : | CE:ECHR:2013:0108JUD000913406 |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-115849 |