Document public
Titre : | Décision 2024-166 du 6 novembre 2024 relative à un arrêté portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) pris à l’encontre d’une ressortissante ivoirienne parent d’un enfant français |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 06/11/2024 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2024-166 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Titre de séjour |
Mots-clés: | OQTF |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à un arrêté portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) pris à l’encontre d’une ressortissante ivoirienne, parent d’un enfant français.
La réclamante a fait l’objet d’une décision de refus de délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L.423-7 et L.423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers (CESEDA) assorti d’une OQTF. Saisi dans le cadre d’un recours en annulation, le tribunal administratif de Rouen a confirmé la légalité de la décision portant refus de titre de séjour pris à l’encontre de l’intéressée au motif qu’elle ne remplissait pas, à la date de la décision attaquée, les conditions fixées par les articles L.423-7 et L.423-8 du CESEDA pour la délivrance d’un titre de séjour au regard de la qualité d’enfant français. Le tribunal a en effet conclu qu’elle n’apportait pas suffisamment d’éléments permettant d’établir la contribution du père de l’enfant, à la date de la décision contestée. Le tribunal a par contre relevé que la réclamante pouvait se prévaloir de la protection contre l’éloignement prévue à l’article L.611-3 5° du CESEDA en tant que mère d’une enfant française et a ainsi annulé la décision portant OQTF et a enjoint la préfecture de réexaminer sa situation. L’autorité préfectorale, en exécution de la décision juridictionnelle, a réexaminé la situation de l’intéressée au regard de l’éloignement et, en se fondant sur l’article L.611-3 du CESEDA dans sa version issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 – laquelle a supprimé l’ensemble des protections légales contre l’éloignement à l’exception de celle prévue pour les mineurs - a émis un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire à son encontre. À titre liminaire, la Défenseure des droits souligne que le litige met en exergue les modifications apportées par la loi n°2024-42 au régime d’édiction des mesures d’éloignement. En effet, à la date à laquelle l’autorité préfectorale a procédé au réexamen de la situation de l’intéressée, la protection contre l’éloignement prévue au bénéfice des parents d’enfants français par l’article L.611-3 5° avait été abrogée par la loi du 26 janvier 2024. Dans ce nouveau contexte juridique, l’autorité préfectorale a considéré que la réclamante ne bénéficiait d’aucun droit au séjour puisque le refus de séjour prononcé dans le cadre de son précédent arrêté avait été confirmé par le tribunal administratif et d’autre part qu’elle ne bénéficiait d’aucune protection contre l’éloignement, renvoyant implicitement à la modification du régime des OQTF intervenue entretemps. Par ses observations, la Défenseure des droits a donc souhaité appeler l’attention de la juridiction sur les protections qui semblent perdurer en matière d’éloignement des étrangers depuis les suppressions opérées par la loi du 26 janvier 2024 et sur les obligations qui en découlent nécessairement pour les autorités préfectorales. Conformément aux articles L.614-16 du CESEDA et L.911-2 du code de justice administrative (CJA), le Défenseur des droits estime que l’injonction de réexamen prononcée par le juge administratif implique, au regard de la jurisprudence constante, que la préfecture procède à une nouvelle instruction qui doit se faire à la lumière des éléments de droit et de fait existant à la date du réexamen. Rappelant qu’en application de la jurisprudence « Diaby » et de l’article L.613-1 du CESEDA, la décision portant OQTF est édictée après vérification du droit au séjour, et ne peut être prise à l’encontre d’une personne étrangère pouvant bénéficier d’un titre de séjour de plein droit, la Défenseure des droits considère que la préfecture ne pouvait se borner à réexaminer la situation de l’intéressée au regard de l’OQTF sans vérifier son droit au séjour à la lumière de sa situation en droit et en fait à la date du réexamen. Pour ces motifs, la Défenseure des droits décide de présenter des observations exclusivement en droit devant la juridiction saisie. |
Suivi de la décision : |
Par jugement du 26 novembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a annulé l’arrêté portant OQTF pris à l’encontre de la réclamante et a enjoint l’autorité préfectorale de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Le tribunal administratif a en effet considéré que l’OQTF était de nature à porter une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant de la réclamante, qui a vocation à vivre sur le territoire national, aux côtés de sa mère avec qui elle vit, compte tenu de sa nationalité et de sa scolarisation. Le tribunal relève également que le père de l’enfant contribue à son entretien et à son éducation en application de la convention homologuée par le juge aux affaires familiales. |
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