Document public
Titre : | Arrêt relatif à l’absence de consentement de la patiente et au manque d’informations relatives aux risques liés à une IVG, qui l’a laissé stérile suite à des complications : Csoma c. Roumanie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 15/01/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 8759/05 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] Roumanie [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Accès aux soins [Mots-clés] Consentement éclairé |
Résumé : |
A la suite de complications résultant de traitements dispensés à la requérante pour provoquer une interruption médicale de grossesse de quatre mois en raison d’une hydrocéphalie fœtale, les médecins ont dû procéder à une ablation de l’utérus et des ovaires pour lui sauver la vie. L’intéressée allègue que ces traitements ont mis sa vie en danger et l’ont rendue définitivement stérile. Elle n’aurait pas été informée sur la nature et les conséquences possibles de cette procédure médicale. Elle estime que le fait qu’elle travaille en tant qu’infirmière dans le même hôpital ne dispensait pas le médecin de lui fournir les informations nécessaires afin qu’elle puisse prendre une décision en connaissance des risques sur le traitement qui lui était proposé. Elle soutient en outre qu’en raison des lacunes dans l’enquête la responsabilité des médecins n’a jamais été établie.
La CEDH énonce qu’elle attache une importance à l’existence d’un consentement préalable dans le cadre du droit du patient au respect de son intégrité physique et que le non-respect par le personnel médical du droit du patient d’être dûment informé peut engager la responsabilité de l’Etat. Elle note que la législation roumaine prévoit expressément le droit du patient de recevoir les informations suffisantes pour lui permettre de donner un consentement éclairé préalable ainsi que l’obligation corollaire du médecin de l’obtenir avant toute procédure impliquant un risque. En l’espèce, il n’y a aucune explication sur l’absence de consentement de la requérante concernant son traitement ou des examens préopératoires nécessaires. La Cour rejette la position du gouvernement roumain selon laquelle le fait que l’intéressée soit une infirmière dispensait le médecin de suivre les procédures établies et de l’informer des risques encourus par le traitement. En outre, bien que la nécessité d’interrompre la grossesse ne soit pas contestée, il n’y avait pas d’extrême urgence à procéder à l’ablation de l’utérus et des ovaires. En conséquence, les médecins n’étaient pas soumis à une contrainte de temps qui pourrait justifier l’absence d’examens préliminaires avant l’opération et d’appréciation quant à l’équipement adéquat de l’hôpital pour faire face à d’éventuelles complications. Pour conclure, la Cour considère qu’en excluant la requérante du choix de son traitement médical et en ne l’informant pas correctement des risques encourus dans la procédure médicale, l’intéressée a subi une atteinte à son droit à la vie privée. La Roumanie a donc manqué à son obligation positive découlant de l’article 8 de la Convention européenne. |
ECLI : | CE:ECHR:2013:0115JUD000875905 |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-115862 |