
Document public
Titre : | Arrêt relatif aux mauvais traitements qualifiés de torture infligés à des détenus au cours d'une opération de fouille et de sécurité conduite à la suite de leur grève de la faim : Karabet et autres c. Ukraine |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 17/01/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 38906/07 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] Ukraine [Mots-clés] Fouille à nu [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Torture [Mots-clés] Administration pénitentiaire [Mots-clés] Droit des détenus |
Mots-clés: | Grève de la faim |
Résumé : |
L’affaire concerne les mauvais traitements que les requérants auraient subis pendant et après une perquisition et une opération de sécurité conduite en juillet 2007 à la suite d’une grève de la faim menée par les détenus d’une des prisons ukrainiennes où, à l’époque, les requérants purgeaient leur peine. Invoquant l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants), ils allèguent que, pendant et/ou après l’opération, ils ont été sauvagement battus par des agents de sécurité masqués et par des gardiens de prison, à tel point que certains d’eux se sont évanouis ; qu’ils ont été étroitement menottés ; qu’ils ont été contraints de se déshabiller et de se tenir dans des postures humiliantes ; qu’ils ont été conduits dans un fourgon surpeuplé ; qu’ils ont été privés d’accès à l’eau et à la nourriture et exposés à de basses températures sans vêtements adéquats ; et qu’aucune
assistance médicale ne leur a été prodiguée. Ils dénoncent en outre l’ineffectivité de l’enquête menée sur leurs allégations. Enfin, invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), ils allèguent que leurs effets personnels ne leur ont pas été restitués après leur transfert précipité dans d’autres centres de détention. La CEDH estime que les autorités carcérales ont recouru à des mesures violentes de grande ampleur sous le prétexte d’une opération de fouille et de sécurité générale, qui ciblait en réalité les organisateurs les plus actifs de la grève de la faim. Les protestations des détenus se limitaient à un refus pacifique de manger la nourriture de la prison et elles se déroulaient dans une prison où tous les détenus purgeaient une première peine pour des infractions de gravité faible ou moyenne. En outre, les agents impliqués dans l’opération étaient à plus de trois contre un contre les prisonniers ciblés. En ce qui concerne les deux cas dans lesquels le recours à la force a été reconnu, les autorités n’ont pas démontré que la violence était nécessaire au vu des circonstances. La Cour estime donc que les mesures brutales prises par les autorités étaient fortement disproportionnées, au regard du fait que les requérants n’avaient commis aucune transgression. La violence visait à écraser le mouvement de protestation, à châtier les détenus pour leur grève de la faim pacifique et à décourager toute autre plainte. Dans ces conditions, la Cour conclut que les requérants ont été soumis à un traitement qui ne peut être qualifié que de torture. Elle juge également que l’enquête menée par les autorités sur les mauvais traitements dénoncés n’a pas été effective. Il y a donc eu violation de l’article 3 de la Convention dans son aspect matériel et procédural. Enfin, la CEDH constate que la précipitation avec laquelle les requérants ont été transférés de la prison en question vers deux autres centres de détention, sans la moindre possibilité pour eux de rassembler leurs effets personnels, a été établie par des éléments suffisants. En l’absence de toute pièce produite par le Gouvernement qui aurait permis de prouver que les requérants ont finalement récupéré leurs biens, elle conclut qu’au moins une partie de ceux-ci ont été perdus. Cette atteinte aux biens des requérants ne poursuivait aucun but légitime et constitue une violation de l’article 1 du Protocole n° 1. |
Note de contenu : | L'affaire concerne également la requête suivante : 52025/07. |
ECLI : | CE:ECHR:2013:0117JUD003890607 |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-115886 |