Document public
Titre : | Décision 2024-152 du 18 octobre 2024 relative au placement en garde à vue de M. X et à l'absence de prise en compte de la présence de deux mineurs seuls à son domicile |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Déontologie de la sécurité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 18/10/2024 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2024-152 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Garde à vue [Mots-clés] Parent [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Propos déplacés [Mots-clés] Exemplarité [Documents internes] Recommandation [Documents internes] Demande de poursuites disciplinaires |
Mots-clés: | Contrôle hiérarchique |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par un père qui se plaint d’avoir été placé en garde à vue le 9 mars 2022, de 10h à 19h, alors qu’il était initialement convoqué pour une audition libre et qu’il tentait vainement de signaler la présence de ses deux enfants âgés de 10 et 13 ans, restés seuls à son domicile.
La policière ayant été informée immédiatement de la présence des deux mineurs seuls n’a pas pris en compte cette information et n’a pas transmis cette information à son responsable le major présent ni au procureur de la République. Lorsque le major a appris cette information à 19h il a alors menacé le père toujours en garde à vue et la mère par téléphone de faire intervenir la « direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) ». La Défenseure des droits considère qu’en ne prenant pas de disposition afin de s’assurer qu’un adulte puisse s’occuper des enfants durant la garde à vue de leur père, en laissant les enfants sans nouvelle de leur père qui devait initialement s’absenter pour une courte durée et en n’informant sa hiérarchie qu’au bout de neuf heures, la gardienne de la paix a manqué à son devoir de discernement mentionné à l’article R. 434-10 du code de la sécurité intérieure et a porté atteinte à l’intérêt supérieur des enfants. Quant au major, au regard de sa réaction, de l’absence de prise en compte immédiate de l’intérêt supérieur de l’enfant, et des menaces proférées sur la messagerie de la mère qui ignorait tout de cette situation, le Défenseur des droits constate un manquement au devoir d’exemplarité, prévu à l’article R. 434-14 du code de la sécurité intérieure à l’encontre du Major de police. Au regard des manquements aux articles R. 434-10 et R. 434-14 du code de la sécurité intérieure et de l’atteinte portée à l’intérêt supérieur des enfants, la Défenseure des droits saisit le ministre de l’intérieur afin qu’il engage une procédure disciplinaire à l’encontre de la gardienne de la paix et du major de police. La Défenseure des droits constate que la reconnaissance des faits, rédigée par écrit par les agents mis en cause a circulé au sein de toute la hiérarchie mais qu’aucune mesure de contrôle ou de sanction n’a été mise en place. La Défenseure des droits insiste sur l’importance du devoir hiérarchique de contrôle de l’action des subordonnées et la nécessité de prononcer des sanctions proportionnées lorsque des manquements aux règles de la déontologie sont reconnus et/ou constatés. Enfin, la Défenseure des droits recommande que des instructions précises soient rédigées et diffusées afin de rappeler aux agents la nécessité de saisir le procureur de la République des difficultés rencontrées dans le cadre d’un placement en garde à vue notamment concernant la prise en compte des enfants mineurs en cas de placement en garde à vue du civilement responsable. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Relation avec les professionnels de la sécurité |
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