Document public
Titre : | Décision 2024-148 du 21 octobre 2024 relative l'usage de gaz lacrymogène par des policiers à l’encontre d’une personne qui se trouvait sous l’emprise de stupéfiants |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Déontologie de la sécurité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 21/10/2024 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2024-148 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Demande de poursuites disciplinaires [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Usage de la force [Mots-clés] Arme [Mots-clés] Gaz lacrymogène [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Propos déplacés |
Mots-clés: | Contrôle hiérarchique ; proportionnalité ; Caméra-piéton |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par une témoin qui rapporte que, dans la nuit du 22 au 23 avril 2023 à Paris, des policiers ont fait usage de gaz lacrymogène à l’encontre d’une personne qui se trouvait sous l’emprise de stupéfiants, sans se préoccuper de son état de santé quand elle s’est effondrée au sol après avoir reçu du gaz.
Après analyse des faits, la Défenseure des droits considère que la condition d’absolue nécessité n’était pas satisfaite pour justifier l’emploi d’un aérosol lacrymogène puisqu’il n’est pas établi que les policiers se trouvaient dans une situation dangereuse, ni qu’ils cherchaient à appréhender l’auteur d’un crime ou d’un délit flagrant. La Défenseure des droits constate que les policiers n’ont pas accompli les diligences nécessaires (faire appel à un médecin, garder la personne sous surveillance) pour s’assurer de l’état de santé de la personne visée par le gaz lacrymogène, alors même qu’ils avaient remarqué que cette dernière se trouvait sous l’emprise de stupéfiants. Dès lors, la Défenseure des droits considère que cette intervention constitue un manquement au principe d’absolue nécessité en cas d’usage d’une arme et saisit le ministre de l’intérieur afin qu’il engage une procédure disciplinaire à l’encontre des policiers intervenants. La Défenseure des droits constate également que le supérieur hiérarchique des policiers n’a pas exercé sa mission de contrôle hiérarchique de manière effective, mais aussi qu’il a porté une appréciation sur l’opportunité de la saisine de l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) par la réclamante, qu’il a minimisé le recours à une arme et ironisé sur les inquiétudes de la réclamante. Dès lors, la Défenseure des droits recommande au ministre de l’intérieur qu’un rappel soit adressé au supérieur hiérarchique des policiers intervenants s’agissant de ses obligations de contrôle hiérarchique et de respect et de considération à l’égard des usagers. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Relation avec les professionnels de la sécurité |
Documents numériques (1)
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