Document public
Titre : | Décision 2024-151 du 22 octobre 2024 relative à un traitement humiliant et dégradant infligé par une fonctionnaire de police envers une personne mineure gardée à vue, portant atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant et à la dignité de la personne mineure |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Déontologie de la sécurité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 22/10/2024 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2024-151 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Demande de poursuites disciplinaires [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Garde à vue [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Respect de la personne [Mots-clés] Manque de dignité [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Procédure disciplinaire [Mots-clés] Exemplarité |
Mots-clés: | Contrôle hiérarchique |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par un avocat qui a été témoin d’un comportement dégradant commis par une fonctionnaire de police envers une personne mineure gardée à vue, consistant à éponger de l’urine répandue sur le sol d’une cellule avec la casquette de ce mineur et ensuite à lui rendre.
Après analyse des faits, la Défenseure des droits considère qu’en décidant de nettoyer de l’urine avec un effet personnel d’une personne mineure gardée à vue, la gardienne de la paix a soumis cette personne à un traitement humiliant et dégradant et a porté atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant et à la dignité de la personne mineure gardée à vue. De plus la Défenseure des droits rappelle que s’agissant d’un mineur, le devoir d’exemplarité du fonctionnaire de police est d’autant plus fondamental que son comportement peut avoir un effet pédagogique et éducatif. Sur la réaction de la hiérarchie, la Défenseure des droits regrette qu’une simple lettre de rappel ait été notifiée à la gardienne de la paix. En effet la Défenseure des droits considère qu’une lettre de rappel, qui ne constitue nullement une sanction disciplinaire, ne produit aucun effet juridique et ne figure pas dans le dossier administratif de l’agent, est une réponse insuffisante au regard de la gravité et de la nature du manquement commis à l’égard d’une personne mineure gardée à vue. Dès lors, au regard de la particulière gravité du manquement commis à l’égard d’une personne mineure gardée à vue, la Défenseure des droits saisit le ministre de l’intérieur afin qu’il engage une procédure disciplinaire à l’encontre de la gardienne de la paix. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Relation avec les professionnels de la sécurité |
Documents numériques (1)
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