
Document public
Titre : | Jugement relatif au sursis accordé à une centaine d'occupants sans titre, adultes et enfants, pour quitter un terrain où ils ont construit des campements de fortune : Agence foncière et technique de la Région parisienne |
est cité par : | |
Auteurs : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 24/01/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 12/13284 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Gens du voyage [Mots-clés] Logement [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Expulsion |
Résumé : |
A la suite d’une ordonnance rendue en octobre 2012, le TGI statuant en référé, a autorisé l’Agence Foncière et Technique de la Région Parisienne (AFTRP) à faire procéder à l’expulsion d’un terrain de plus de 150 occupants sans droit ni titre qui y avaient édifié des baraquements de fortune. L’AFTRP a octroyé des autorisations d’occupation des parcelles voisines de celles occupées par les intéressés à une société afin d’y construire un collège et dont la construction devait démarrer au début du mois de janvier 2013. Informé de la saisine du juge de l’exécution de cette décision, le Défenseur des droits avait décidé de présenter ses observations devant le TGI visant à sursoir à l’exécution de la décision d’expulsion.
Le juge de l’exécution énonce que l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants d’habitation dont l’expulsion a été ordonné judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation, vise expressément les occupants de locaux à usage d’habitation. L’AFTRP soutient que cet article ne s’applique pas en l’espèce car l’occupation d’un terrain sur lequel n’existe au préalable aucune construction ne peut être assimilée à l’occupation de locaux à usage d’habitation. Or, les baraquements édifiés par les occupants étaient utilisés à titre d’habitation. Contrairement à ce que soutient l’AFTRP, le juge considère, comme le suggérait le Défenseur des droits, que le critère d’affectation des immeubles devrait primer sur leur nature. Le terme « locaux » n’est pas exclusif de la notion de braquements, fussent-ils de fortune. Ensuite, le juge énonce qu’il n’est pas discutable que la situation de précarité des gens du voyage relève de la compétence de l’Etat auquel incombe la mise en œuvre des mesures nécessaires pour faire respecter le principe à valeur constitutionnelle que représente le droit pour toute personne d’avoir un logement décent. Ni le droit au respect de la vie privée des occupants, ni le droit de mener une vie familiale normale, ni l’intérêt des enfants qui vivent sur les lieux ne peuvent faire disparaître le caractère manifestement illicite du trouble constitué par l’occupation d’un terrain d’autrui, en violation de son droit de propriété. Cependant, il précise qu’il appartient au juge de l’exécution en vertu de l’article L412-3 du code précité, de rechercher un équilibre entre les différents intérêts en cause et les différents droits fondamentaux en jeu. En l’espèce, le campement occupé par les intéressés n’est pas alimenté en eau, il existe à l’entrée et autour du campement des monticules de déchets induisant des conditions d’hygiènes sont déplorables. Cependant, il apparaît que beaucoup d’enfants occupent le camp, qu’un certain nombre est scolarisé dans des établissements scolaires voisins et qu’un suivi médical est effectué par l’organisation Médecins du Monde, comme l’atteste le compte rendu de vérification effectué par le Défenseur des droits le 19 décembre 2012. En outre, l’AFTRP ne justifie pas que l’occupation ne serait pas possible (l’existence d’une activité de récupération de matériaux n’est pas établie) et n’établit nullement que les intéressés sont entrés sur le terrain par voie de fait ni que le chantier de construction du collège qui doit démarrer en janvier 2013 serait compromis par la présence des campements illicites. Il en résulte que nonobstant des délais dont ont déjà bénéficié les intéressés, eu égard à leur situation d’extrême précarité et à la nécessité de trouver une solution de relogement, le juge leur accorde un délai supplémentaire pour quitter les lieux jusqu’à la mi-avril 2013. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Est accompagné de : |
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