Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2024-100 du 14 novembre 2024 relatif aux difficultés pour les parents, n’ayant pas transmis leur nom à leur enfant, d’obtenir, à titre d’usage, l’adjonction de leur nom à celui de leur enfant à l’occasion d’une demande de carte nationale d’identité ou de passeport |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Justice et libertés, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 14/11/2024 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2024-100 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Nom de famille [Mots-clés] Papiers d'identité [Mots-clés] Enfant |
Mots-clés: | nom d'usage |
Texte : |
Plusieurs réclamantes ont demandé aux services préfectoraux, à l’occasion du dépôt d’une demande de carte nationale d’identité (CNI) ou de passeport pour leur enfant, à ce que soit adjoint, à titre d’usage, leur nom à celui de leur enfant. Elles indiquent avoir informé l’autre parent de cette demande et avoir produit des justificatifs auprès de la préfecture en ce sens.
Les services préfectoraux, qui instruisent les demandes de CNI et de passeport, ont toutefois sollicité des documents complémentaires avant de faire droit à la demande tendant à ce que le nom de la mère, qui n’avait pas donné son nom à la naissance de l’enfant, soit adjoint au nom de l’enfant. Plusieurs préfectures ont sollicité une attestation du père de l’enfant certifiant son accord explicite pour que le nom de naissance de la mère soit adjoint à celui de l’enfant et apparaisse comme nom d’usage sur les titres d’identité. Une autre préfecture a sollicité la copie de la CNI du père, ainsi que son accord écrit, puis la copie du dernier jugement du juge aux affaires familiales, et enfin la copie du jugement signifié par huissier de justice. Le Défenseur des droits a saisi la direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) du ministère de l’intérieur afin d’obtenir ses observations sur cette problématique. Le défenseur des droits a indiqué qu’aux termes des nouvelles dispositions de l’article 311-24-2 alinéa 3 du code civil, issues de la loi n° 2022-301 du 2 mars 2022, et entrées en vigueur le 1er juillet 2022, il est prévu que : « (…) le parent qui n'a pas transmis son nom de famille peut adjoindre celui-ci, à titre d'usage, au nom de l'enfant mineur. Cette adjonction se fait dans la limite du premier nom de famille de chacun des parents. Il en informe préalablement et en temps utile l'autre parent exerçant l'autorité parentale. Ce dernier peut, en cas de désaccord, saisir le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. L’alinéa 4 du même article ajoute que « Dans tous les cas, si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis ». Il a également souligné que la circulaire du 15 juin 2023 de présentation des dispositions issues de la loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation (NOR JUSC2309291C) prévoit que : - « (…) le troisième alinéa de l’article 311-24-2 du code civil permet au parent qui exerce conjointement l’autorité parentale et qui n’a pas transmis son nom d’adjoindre son nom, à titre d’usage, à celui de l’enfant mineur sans l’accord de l’autre parent. (…). - L’exercice de cette faculté d’adjonction doit être précédée d’une information préalable de l’autre parent réalisée en temps utile c’est-à-dire avant que l’enfant mineur ne fasse usage d’un nom différent de son nom de famille et suffisamment tôt avant le changement. Il s’agit de laisser à l’autre parent le temps de faire connaître son opposition voire de saisir le juge aux affaires familiales afin que celui-ci tranche le désaccord parental en fonction de l’intérêt de l’enfant. - L’information préalable de l’autre parent n’est encadrée par aucun formalisme particulier. Le parent devra toutefois se prémunir d’une preuve de ce qu’elle a été effectuée. - L’opposition de l’autre parent et la saisine du juge aux affaires familiales n’empêche pas le parent d’adjoindre son nom, à titre d’usage, à celui de son enfant ». Le Défenseur des droits a considéré qu’à la lecture, tant des nouvelles dispositions législatives que de la circulaire, le parent qui n’a pas transmis son nom peut, à titre d’usage, adjoindre son nom à celui de son enfant, sans que l’accord écrit de l’autre parent ne puisse être exigé dans le cadre de ses démarches administratives. Le Défenseur des droits a d’ailleurs constaté que c’est la raison pour laquelle le « Modèle d’accord parental relatif au nom d’usage de l’enfant mineur », proposé en annexe 1-1 dans la circulaire précitée, ne concerne pas le cas dans lequel le parent, qui n’a pas transmis son nom, sollicite l’adjonction de son nom à celui de son enfant. Le Défenseur des droits a toutefois rappelé que l’article 311-24-2 du code civil prévoit que ce dernier doit informer préalablement l’autre parent exerçant l’autorité parentale de l’adjonction de nom à titre d’usage. Le Défenseur des droits en a déduit que les différents services préfectoraux imposaient une condition supplémentaire à celle prévue par la loi en exigeant la copie de l’accord écrit de l’autre parent, la copie de sa CNI, ou encore la copie du jugement signifiée par huissier. La DLPAJ a répondu au Défenseur des droits que le parent qui exerce conjointement l’autorité parentale et qui n’a pas transmis son nom peut adjoindre celui-ci, à titre d’usage, à celui de l’enfant mineur sans que l’accord de l’autre parent ne soit exigé dans le cadre de ses démarches administratives, mais sous réserve que celui-ci en soit informé. La DLPAJ a également indiqué que ni l’autorisation et la photocopie du justificatif de l’autre parent, ni la décision du juge aux affaires familiales ne pouvaient être exigées. Les services du ministère de l’intérieur ont également précisé avoir adressé des instructions par courriel du 1er juillet 2022 aux préfectures, sous-préfectures et aux centres d’expertise et de ressource des titres (CERT), afin d’expliciter les modalités de mise en œuvre des nouvelles règles relatives au nom d’usage. Dans ces instructions, il est indiqué que s’agissant du recueil de la preuve de l’information préalable de l’autre parent, le parent demandeur peut présenter à l’agent de mairie la preuve des démarches qu’il a effectuées en ce sens à l’égard de l’autre parent. Cette preuve peut prendre la forme, à titre d’exemple, d’une copie de courriel ou de texto. Il est toutefois nécessaire que ces justificatifs de l’information donnée à l’autre parent puissent être scannés et téléchargés par l’agent de mairie sur le dispositif de recueil dédié, permettant ensuite de les conserver dans le fichier des titres électroniques sécurisés (TES). Dans l’hypothèse de l’absence de remise d’un justificatif de l’information de l’autre parent, le parent sollicitant peut rédiger une déclaration sur l’honneur d’information de l’autre parent. Un modèle de cette déclaration est à disposition de l’ensemble des CERT. Suite à l’intervention du Défenseur des droits, la DLPAJ a également mis à disposition de ses services, le 18 mars 2024, une fiche pratique relative au nom d’usage, précisant que ni l’opposition de l’autre parent, ni la saisine du juge aux affaires familiales ne peuvent faire obstacle à l’adjonction par le parent, qui n’a pas transmis son nom, de son nom, à titre d’usage, à celui de son enfant. |
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