Document public
Titre : | Arrêt relatif au manquement des autorités italiennes à déployer les efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le droit de visite d'un père à la suite d'une séparation conflictuelle : Lombardo c. Italie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 29/01/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 25704/11 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Italie [Mots-clés] Droit de visite [Mots-clés] Droit d'hébergement [Mots-clés] Maintien des liens [Mots-clés] Séparation [Mots-clés] Situation de famille |
Résumé : |
En 2003, à partir de la séparation conflictuelle d’avec sa compagne, le requérant, père d’un enfant alors âgée de 2 ans rencontre des difficultés à faire respecter le droit de visite par la mère de l’enfant, dans les conditions fixées par le juge. Il dénonce l’inaction des services sociaux face à l’opposition de la mère de l’enfant ainsi que l’incapacité des juridictions internes saisies à plusieurs reprises à faire appliquer leurs décisions. Ce n’est qu’en 2011 que la mère a commencé à ne plus s’opposer aux rencontres. Devant la CEDH, le père souligne les conséquences dommageables de la situation sur sa relation avec sa fille qui est devenue agressive et refusait de le voir.
La CEDH reconnaît que les autorités internes faisaient en l’espèce face à une situation très difficile qui était due notamment aux tensions qui existaient entre les parents. Cependant, un manque de coopération entre les parents ne peut dispenser les autorités compétentes de mettre en œuvre tous les moyens susceptibles de permettre le maintien du lien familial. Or, en l’espèce, les autorités sont restées en deçà de ce qu’on pouvait raisonnablement attendre d’elles dès lors que le tribunal a délégué la gestion des rencontres aux services sociaux. Selon la Cour, elles ont ainsi failli à leur devoir de prendre des mesures pratiques en vue d’inciter les intéressés à une meilleure coopération, tout en ayant à l’esprit l’intérêt supérieur de l’enfant. En outre, la Cour estime que le déroulement de la procédure devant le tribunal interne fait plutôt apparaître une série de mesures automatiques et stéréotypées, telles que des demandes successives de renseignements et une délégation du suivi aux services sociaux leur ordonnant de faire respecter le droit de visite du requérant. Les autorités ont ainsi laissé se consolider une situation de fait, installée au mépris des décisions judiciaires, alors même que l’écoulement du temps avait à lui seul des conséquences sur la relation du père avec son enfant. Elles n’ont pas enjoint aux parents de suivre une thérapie familiale ni ordonné un déroulement des rencontres au sein d’une structure spécialisée. La Cour constate que compte tenu du très jeune âge de l’enfant au moment de la séparation des parents, une telle rupture du contact avec son père, suivie d’un droit de visite limité du fait du non-déroulement des rencontres programmées, a rendu impossible pour le requérant la construction d’une relation stable avec sa fille. La CEDH estime que dans ces circonstances, les autorités auraient dû prendre des mesures plus directes et plus spécifiques visant à rétablir le contact entre le père et sa fille. En particulier, la médiation des services sociaux aurait dû être utilisée pour encourager les parties à coopérer et ceux-ci auraient dû, conformément aux décisions du tribunal, organiser toutes les rencontres entre le requérant et son enfant. Or, les juridictions internes n’ont pris aucune mesure appropriée pour créer pour l’avenir les conditions nécessaires à l’exercice effectif du droit de visite du père. Il en résulte que nonobstant la marge d’appréciation de l’Etat en la matière, la CEDH considère que les autorités italiennes ont manqué à déployer des efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le droit de visite du père et qu’elles ont ainsi méconnu le droit de celui-ci au respect de sa vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. |
ECLI : | CE:ECHR:2013:0129JUD002570411 |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-116125 |