
Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que les Etats membres peuvent fonder l'examen de la demande d'asile en procédure prioritaire sur la nationalité du demandeur ou de son pays d'origine : H. I. D. et B. A. c/ Refugee Applications Commissioner et autres |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 31/01/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-175/11 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Origine [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Procédure |
Résumé : |
L’affaire concerne deux nigériens qui soutenaient devant les juridictions irlandaises que le traitement en procédure accélérée de leur demande d’asile, décidé sur le seul critère de nationalité, était contraire à l’article 23 §§3 et 4 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 relative aux normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié. En outre, ils contestaient la qualité de la juridiction du Refugee Appeals Tribunal, chargé d’examiner leur demande en appel. Saisie d’une question préjudicielle en ce sens, la CJUE rejette leur analyse sur les deux points. La Cour rappelle que dans le contexte de rapidité de traitement des demandes d’asile, l’article 23§3 et 4 de la directive confère aux Etats membres la possibilité d’appliquer la procédure prioritaire ou accélérée sur la base d’un des quinze motifs spécifiques justifiant la mise en œuvre d’une telle procédure, cette liste étant selon la Cour indicative et non exhaustive. Les Etats ont une marge d’appréciation dans ce domaine, compte tenu des particularités de leur droit national. La Cour ajoute quant au principe de non-discrimination, invoqué par les requérants, en matière d’asile et, en particulier dans le système instauré par la directive précitée, que le pays d’origine et, partant, la nationalité du demandeur jouent un rôle déterminant et exercent une influence sur la décision de l’autorité responsable de la détermination, étant donné que cette dernière est tenue de s’informer sur la situation en générale existant dans ce pays afin de déterminer s’il existe un besoin de protection internationale. La directive elle-même prévoit la notion de « pays d’origine sûr » selon laquelle, lorsqu’un pays tiers peut être considéré comme tel, les États membres devraient pouvoir le désigner ainsi et présumer qu’un demandeur donné y est en sécurité. Il en résulte que la nationalité du demandeur d’asile ou son pays d’origine est un élément qui peut être pris en considération pour justifier le traitement prioritaire ou accéléré d’une demande d’asile, même si elle n’est pas expressément prévu par les §3 et 4 de l’article 23, et sans qu’il y ait violation du principe de non-discrimination. La Cour rappelle toutefois que l’examen de la demande doit se faire dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales visés au chapitre II de la directive. Les demandeurs doivent pouvoir bénéficier d’un délai suffisant pour rassembler et présenter les éléments nécessaires pour étayer leur demande. Concernant le second point, la Cour estime que le Refugee Appeals Tribunal est une juridiction au sens du droit de l’Union et que le critère d’indépendance est rempli par le système irlandais relatif à l’octroi et au retrait du statut de réfugié, dès lors, ce système doit être considéré comme respectant le droit à un recours effectif. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-175/11 |