Document public
Titre : | Arrêt relatif au caractère discriminatoire du refus d'embarquement sur un vol d'une compagnie aérienne opposé à une personne à mobilité réduite voyageant seule |
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Auteurs : | Cour d'appel de Paris |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 05/02/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 12/01781 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination indirecte [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Accessibilité [Mots-clés] Transport [Mots-clés] Biens et services [Géographie] Paris |
Résumé : |
En novembre 2008 et janvier 2009, trois passagers handicapés se sont vu refuser l’embarquement à bord d’un vol d'une compagnie aérienne pour des raisons de sécurité, au motif que ces personnes, dépourvues d’autonomie, n’étaient pas accompagnées durant leur voyage. Poursuivis pour refus de fourniture d’un bien ou d’un service du fait du handicap ainsi que pour subordination d’une prestation de service à une condition discriminatoire, la compagnie aérienne et la société sous-traitante de cette dernière pour les opérations d'enregistrement des passagers et des bagages ont été condamnés, en première instance, outre une amende respective de 70 000 et 25 000 euros, à verser à chacun des trois passagers la somme de 2000 euros au titre des dommages-intérêts. Ils ont fait appel de ce jugement. Le Défenseur des droits a présenté ses observations.
La Cour d’appel de Paris confirme la décision. Elle relève notamment que la dérogation prévue à l’article 4 du règlement européen du 5 juillet 2006, lequel autorise un transporteur aérien ou son agent ou un organisateur de voyages à exiger qu’une personne handicapée ou à mobilité réduite se fasse accompagner par une autre personne capable de lui fournir l’assistance qu’elle requiert, doit s’interpréter au regard du considérant n°2 du règlement et ne s’applique que pour des motifs de sécurité justifiés et imposés par le droit. En l’espèce, la Cour estime que la compagnie aérienne ne justifie pas que son refus d’embarquer les trois passagers était imposé par la loi et lié à des impératifs de sécurité auxquels elle n’était pas en mesure de répondre, notamment, par la formation de son personnel lui incombant dans le cadre de son obligation d’assistance. Il résulte de l’enquête que c’est précisément en raison du manque de formation de son personnel aux besoins des personnes à mobilité réduite, à la différence des autres compagnies aériennes qui forment leur personnel, que la compagnie aérienne, méconnaissant ses obligations, a opposé le refus d’embarquement. En outre, la Cour reproche à la compagnie aérienne de ne pas avoir apprécié in concreto la situation de chacun des trois passagers qui soutenaient disposer d’une mobilité suffisante et qu’ils voyageaient sans accompagnateur avec d’autres compagnies aériennes. Concernant la société sous-traitante, la Cour relève notamment que celle-ci ne peut pas se prévaloir de sa prétendue ignorance du caractère discriminatoire de la règlementation incriminée mise en place par la compagnie aérienne, connaissant nécessairement, du fait de son activité, les règles applicables en matière de transport aérien, sachant que les autre compagnies aériennes acceptaient les personnes à mobilité réduite et reconnaissant que la compagnie aérienne avait pour souci de limiter ses coûts de fonctionnement. En revanche, la Cour infirme le jugement correctionnel en ce qu'il a déclaré coupables les deux employés de la société sous-traitante qui ont opposé le refus d'embarquement aux passagers concernés à la suite des instructions téléphoniques données par l'un des responsables de la compagnie aérienne. La Cour d'appel estime que l'élément intentionnel des délits poursuivis n'est pas caractérisé et prononce la relaxe. |
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Documents numériques (1)
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