Document public
Titre : | Conclusions relatives à la possibilité de faire varier le montant des cotisations retraite en fonction de l'âge : HK Danemark agissant pour G. Kristensen c/ Experian A/S |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 07/02/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-476/11 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Âge [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Retraite |
Résumé : |
Une salariée d’une société danoise s’estime victime d’une discrimination liée à l’âge du fait que l’effort financier de l’entreprise en faveur du régime de retraite est plus important en fonction de l’avancée en âge des salariés. Le régime mis en place par la société prévoit que celle-ci verse les deux tiers des cotisations, le tiers restant étant à la charge du salarié. Le montant des cotisations est déterminé sous forme d’un pourcentage du salaire de base correspondant aux taux progressifs : pour les salariés de moins de 35 ans, la part salariale est égale à 3% et la part de l’entreprise est égale à 6%, pour les salariés entre 35 à 45 ans, les parts sont respectivement de 4% et 8% alors que pour les salariés de plus de 45 ans, les taux sont de 5% et 10%. La salariée, embauchée à 29 ans recevait donc un salaire de base majoré d’une cotisation patronale de 6% (soit 21 500 DKK), alors que si elle avait eu entre 35 et 45 ans elle aurait touché un salaire plus élevé du fait de la cotisation patronale plus élevée (23 200 DKK) voir un salaire mensuel de 23 650 DKK si elle avait eu plus de 45 ans. Le juge danois a donc saisi la CJUE d’une question préjudicielle pour savoir si une entreprise peut lier le montant des cotisations patronales à un régime professionnel de retraite à l’âge des salariés ou s’il s’agit d’une discrimination illicite fondée sur l’âge. En d’autres termes, le régime concerné relève-t-il de la dérogation prévue à l’article 6§2 de la directive du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail qui permet aux Etats membres de prévoir que ne constitue pas une discrimination fondée sur l’âge la fixation , pour les régimes professionnels de sécurité sociale, d’âges d’adhésion ou d’admissibilité aux prestations de retraite ou d’invalidité, y compris la fixation, pour ces régimes, d’âges différents pour des travailleurs ou des groupes ou catégories de travailleurs et l’utilisation, dans le cadre de ces régimes, de critère d’âge dans les calculs actuariels, à condition que cela ne se traduise pas par des discriminations fondées sur le sexe. L’avocat général considère que ce régime relève de cette dérogation. De plus, il estime qu’un tel régime de retraite peut également être justifié au regard de l’article 6§1 de la directive lorsque la progressivité de l’âge qui est prévue a pour objectif de permettre aux travailleurs âgés de se constituer une épargne retraite suffisante même s’ils n’entrent au service de l’entreprise concernée qu’à un stade avancé de leur carrière et lorsque la progressivité selon l’âge vise également à intégrer les jeunes travailleurs dans le régime professionnel de retraite à un stade précoce sans faire peser de charges financières trop lourdes sur eux. Cependant, il rappelle qu’il n’en est ainsi que s’il n’est pas raisonnablement possible, d’un point de vue économique, de prendre d’autres mesures praticables et tout aussi appropriées à la réalisation de ces objectifs qui auraient des effets moins défavorables pour les jeunes travailleurs et si, par ailleurs, les inconvénients liés à la différence de traitement ne sont pas disproportionnés par rapport aux avantages du régime. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-476/11 |