
Document public
Titre : | Conclusions relatives au fait que le Luxembourg peut soumettre le versement de l'aide pour les études supérieures aux enfants de travailleurs frontaliers à la condition de résidence : Elodie Giersch et autres c/ Luxembourg |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 07/02/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-20/12 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Origine [Mots-clés] Lieu de résidence [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Allocation [Mots-clés] Enseignement supérieur [Mots-clés] Éducation |
Résumé : |
Plusieurs centaines d’étudiants, enfants de travailleurs frontaliers au Luxembourg ont saisi le tribunal administratif suite au refus par les autorités luxembourgeoises de leur accorder l’aide financière pour leurs études supérieures au motif qu’ils ne résident pas au Luxembourg. Ils contestent ce refus, en faisant valoir l’existence d’une discrimination car la législation luxembourgeoise implique selon eux une différence de traitement entre les enfants des travailleurs luxembourgeois et ceux des travailleurs frontaliers, ce qui serait contraire au principe de la libre circulation des personnes. En effet, la loi luxembourgeoise est appliquée en ce sens qu’une aide financière pour les études supérieures est accordée aux citoyens luxembourgeois et autres citoyens de l’UE à condition que les uns et les autres soient résidents au Luxembourg. Le gouvernement luxembourgeois invoque un objectif « politique » ou « social » visant à augmenter, de manière significative, la part des résidents du Luxembourg, diplômés de l’enseignement supérieur, et d'assurer la transition de l'économie luxembourgeoise vers une économie de la connaissance. Les résidents luxembourgeois présenteraient ainsi, avec la société luxembourgeoise, un lien permettant de présumer, qu’après avoir bénéficié d’un financement luxembourgeois de leurs études suivies à l’étranger le cas échéant, ils rentreraient pour mettre leurs connaissances au profit du développement de l'économie nationale. En outre, la limitation du bénéfice de l’aide aux seuls résidents luxembourgeois serait nécessaire pour assurer le financement du système tout en veillant à ce qu’il ne devienne pas une charge déraisonnable, au détriment du niveau global de l’aide aux études supérieures pouvant être octroyée par l'État. Dans ses conclusions, l’avocat général estime que l’objectif budgétaire invoqué par Luxembourg ne constitue pas un motif légitime susceptible de justifier une inégalité de traitement entre les travailleurs luxembourgeois et ceux des autres Etats membres. Cependant, il suggère de vérifier que le but économique ultime poursuivi – la transition vers une économie de la connaissance – pour lequel le Luxembourg a établi la pratique discriminatoire considérée est sérieusement et effectivement mis en œuvre pour éviter que les coûts de cette pratique soient d’une telle ampleur qu’ils rendraient impossible la réalisation du but même. Il appartient à la juridiction nationale de procéder à cette vérification. Si la Cour admet qu’un État membre peut prendre des mesures pour favoriser l’accès de sa population à l’enseignement supérieur pour ensuite intégrer et enrichir le marché du travail luxembourgeois, l'avocat général considère que la condition de résidence est appropriée à garantir l’objectif poursuivi. En ce qui concerne le caractère proportionné de la condition de résidence, il appartiendra à la juridiction nationale de vérifier, d’une part, l’existence d’une raisonnable probabilité que les bénéficiaires de l’aide aux études supérieures, résidents du Luxembourg, soient disposés à rentrer dans ce pays à la fin de leurs études et à s’insérer dans la vie économique et sociale luxembourgeoise. D’autre part, la juridiction devra vérifier également si la poursuite d’une transformation de l’économie luxembourgeoise en une économie de la connaissance – et, partant, une économie proposant des services dans le sens le plus large – a été effectivement suivie par des actions publiques visant à développer concrètement de nouvelles perspectives d’emploi. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-20/12 |