Document public
Titre : | Arrêt relatif au refus opposé à un père présumé d'établir sa paternité, justifié par l'intérêt supérieur de l'enfant reconnu par le nouveau compagnon de la mère : Toth c. Hongrie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 12/02/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 48494/06 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] Hongrie [Mots-clés] Beau-parent [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Séparation [Mots-clés] Filiation [Mots-clés] Paternité [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant |
Résumé : |
Le requérant s’est séparé de son épouse en 2004 alors qu’elle attendait un enfant qui quelques mois plus tard a été adopté par le nouveau partenaire de sa mère. Invoquant l’article 8 de la Convention (droit au respect de la vie familiale), le requérant dénonce le refus des autorités de l’autoriser à introduire une demande d’établissement du lien de filiation entre lui-même et l’enfant. Les juridictions hongroises ont conclu en mai 2006 que faire droit à cette demande ne serait pas dans l’intérêt de l’enfant.
La CEDH rappelle que son rôle n’est pas de se substituer aux autorités internes qui sont en contact direct avec les personnes concernées. Il lui appartient d’examiner, à la lumière de la Convention, les décisions prises par ces autorités dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation. En autorisant une action en paternité, les autorités internes jouissent du pouvoir discrétionnaire visant à préserver l’intérêt supérieur de l’enfant et à mettre en balance les intérêts de l’enfant et du père biologique présumé. Les autorités hongroises ont refusé l’introduction d’une demande d’établissement de paternité du requérant non seulement en raison du fait que l’enfant avait déjà été juridiquement reconnu par le nouveau compagnon de sa mère, mais également après avoir procédé à une évaluation minutieuse de l’intérêt supérieur de l’enfant impliquant le requérant. De plus la loi interne applicable implique qu’en cas de contestation réussie de la paternité du compagnon de la mère, le statut de père légal aurait pu devenir vacant (l’enfant n’aurait alors pas eu de filiation paternelle) dans le cas où la mère ne consentirait pas à ce que le requérant soit reconnu comme père. En conséquence, la Cour attache une grande importance aux conséquences potentielles de cette situation qui pourrait priver l’enfant d’un statut familial acquis. En outre, la Cour relève que les autorités internes ont visité le domicile de l’enfant pour mener une enquête sur les circonstances de vie de l’enfant. Celui-ci a développé des liens affectifs avec sa famille (mère et son compagnon) qui lui apporte le soutien et les soins nécessaires. L’établissement de la paternité du requérant aurait privé l’enfant de cette famille et cet environnement social naît, ce qui aurait sans doute causé des dommages à l’enfant. L’intérêt de l’enfant prévaut donc sur l’intérêt du requérant de voir sa paternité biologique établie. De plus, la Cour relève que le requérant aurait pu, avec le consentement de la mère, reconnaitre être le père biologique présumé de l’enfant avant le compagnon, mais qu’il n’a pas fait cette démarche. Pour conclure, la Cour estime que les autorités nationales ont effectué un examen approfondi des intérêts des personnes concernées et qu’elles n’ont pas dépassé la marge de manœuvre d’appréciation qui leur est accordée dans ce domaine. Les motifs invoqués par les autorités nationales pour justifier l’ingérence dans le droit du requérant étaient suffisants et pertinents. Le refus qui lui a été opposé visant à introduire une demande d’établissement du lien de filiation peut être considéré comme correspondant à un besoin social impérieux, afin de protéger les droits d’autrui. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 8 de la Convention. |
ECLI : | CE:ECHR:2013:0212JUD004849406 |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-116373 |