Document public
Titre : | Jugement relatif au refus d'octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle à un agent public ayant déposé une plainte pour des faits de harcèlement sexuel et moral |
Auteurs : | Tribunal administratif de Nantes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 13/06/2024 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2102154 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Harcèlement sexuel [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Agent public [Mots-clés] Plainte [Mots-clés] Preuve |
Mots-clés: | Protection fonctionnelle |
Résumé : |
La requérante, inspectrice des finances publiques, a déposé plainte contre un collègue, pour des faits de harcèlement moral et sexuel. Par un courrier du 29 juin 2020, elle a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle, par la mise en place d'actions d'assistance juridique, la prise en charge de ses frais d'avocat et de procédure, la réparation du préjudice subi, la saisine du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que le maintien sur son poste à titre conservatoire. Par un courrier du 3 août 2020, le ministre de l'économie et des finances a rejeté cette demande. L'intéressée a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été implicitement rejeté. La requérante demande au tribunal d'annuler la décision du 3 août 2020 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
La Défenseure des droits a présenté des observations dans le cadre de ce recours (décision n° 2023-281). Le tribunal administratif a annulé la décision refusant d’accorder à la réclamante la protection fonctionnelle et a suivi l’analyse du Défenseur des droits concernant les éléments de faits laissant présumer les faits de harcèlement sexuel. Ainsi, il a pris en compte les témoignages indirects des collègues de l’intéressée auprès desquels elle s’était confiée. Il a aussi tenu compte du dépôt de plainte et de la déclaration d’accident du travail au titre des éléments de présomption. Par ailleurs, le tribunal a considéré que "ni l’absence de décision pénale définitive, pas davantage que l’absence de conclusions de l’enquête administrative" ne faisaient obstacle à ce que l’administration accorde l’octroi de la protection fonctionnelle "avant le cas échéant d’y mettre fin pour l’avenir si elle constatait à la lumière d’éléments nouvellement portés à sa connaissance que les conditions de la protection fonctionnelle n’étaient pas réunies ou ne l’étaient plus, notamment si les faits allégués à l’appui de la protection fonctionnelle n’étaient pas établis". |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
En ligne : | https://opendata.justice-administrative.fr/recherche/shareFile/DTA_2102154_20240613 |
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