
Document public
Titre : | Arrêt relatif aux conditions matérielles de détention inadaptées aux besoins particuliers d'un détenu paraplégique en fauteuil roulant : D.G. c. Pologne |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 12/02/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 45705/07 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] Pologne [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Établissement pénitentiaire [Mots-clés] Handicap moteur |
Résumé : |
Le requérant, paraplégique en fauteuil et souffrant d’un certain nombre de problèmes de santé, a été condamné à plusieurs reprises à huit ans d’emprisonnement au total. Il se plaint que pendant sa détention (entre 2000 et 2008) dans des établissements pénitentiaires polonais, les soins qui lui ont été apportés et ses conditions de détention étaient incompatibles avec ses besoins médicaux. En particulier, il estime que les établissements pénitentiaires n’étaient pas adaptés à l’utilisation d’un fauteuil roulant, ce qui lui aurait posé des problèmes pour accéder aux toilettes, et qu’on ne lui a pas fourni suffisamment de couches pour incontinence.
La CEDH considère que si la mesure de détention n’était pas en soi incompatible avec l’état de santé du demandeur, le fait de le détenir pendant 18 mois dans une prison qui était inadaptée à l’incarcération des personnes ayant un handicap physique et de ne pas faire suffisamment d’efforts pour prendre en charge ses besoins particuliers soulève une question de compatibilité avec la Convention européenne des droits de l’homme. Certes, il n’y a aucune preuve d’intention d’humilier ou de rabaisser le requérant. Cependant, la détention d’une personne en fauteuil roulant et souffrant de paraplégie et de problèmes de santé (incontinence), dans des conditions où il ne dispose pas d’un approvisionnement illimité en couches pour incontinence et en cathéters, ainsi que d’un accès illimité à la douche, étant laissé entre les mains de ses co-détenus pour l’assistance dont il avait besoin et doc dans l’incapacité de rester propre, a atteint le seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention et constitue un traitement inhumain et dégradant contraire à cette disposition. |
ECLI : | CE:ECHR:2013:0212JUD004570507 |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-116410 |