Document public
Titre : | Arrêts relatifs au refus de rectification d'acte de naissance de deux transsexuels dès lors que la preuve du caractère irréversible du processus de changement de sexe n'est pas apportée |
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Auteurs : | Cour de cassation, 1ere ch. civ. |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 13/02/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 11-14515 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Transidentité [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Preuve [Mots-clés] État civil |
Résumé : |
Dans ces deux arrêts, la Cour de cassation rejette les pourvois de deux transsexuels qui contestaient le refus de rectification de leurs actes de naissances visant à remplacer la mention « sexe masculin » par la mention « sexe féminin ». Elle rappelle que pour justifier une demande de rectification de la mention du sexe figurant dans un acte de naissance, la personne doit établir, au regard de ce qui est communément admis par la communauté scientifique, la réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte ainsi que le caractère irréversible de la transformation de son apparence.
Dans la première affaire (n° 11-14515), la Cour de cassation approuve les juges du fond qui ont relevé que l’intéressé ne rapportait pas la preuve, de nature intrinsèque à sa personne, du caractère irréversible du processus de changement de sexe, qui ne pouvait résulter du seul fait qu’il appartenait au sexe féminin aux yeux de tiers. C’est donc sans porter atteinte aux principes posés par les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 14 (interdiction de discrimination) de la Convention européenne des droits de l’homme (CESDH), mais par un juste équilibre entre les impératifs de sécurité juridique et d’indisponibilité de l’état de personnes d’une part, de protection de la vie privée d’autre part, que la Cour d’appel a rejeté la demande d’intéressé. Dans la seconde affaire (n° 12-11949), les juges du fond ont relevé que l’intéressé se bornait à produire un certificat d’un médecin établi sur un papier à en-tête d’un autre médecin, aux termes duquel le premier certifiait que le second, endocrinologue, suivait l’intéressé pour une dysphorie de genre et précisait que le patient était sous traitement hormonal féminisant depuis 2004. Ils ont estimé que ce seul certificat médical ne permettait pas de justifier ni de l’existence et de la persistance d’un syndrome transsexuel, ni de l’irréversibilité du processus de changement de sexe. Ces constations ne constituent pas des conditions discriminatoires ou portant atteinte aux principes posées par les articles 8 et 14 de la CESDH, 16 et 16-1 du code civil, dès lors qu’elles se fondent sur un juste équilibre entre les impératifs de sécurité juridique et d’indisponibilité de l’état des personnes d’une part, de protection de la vie privée et de respect dû au corps humain d’autre part. |
Note de contenu : | Comprend les arrêts n°11-14515 et n°12-11949. |
ECLI : | FR:CCASS:2013:C100106 |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000027072698 |