Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait qu'un étranger en rétention administrative doit être informé de son droit de contacter différentes associations susceptibles d'intervenir peu importe que celles-ci soient présentes ou non dans le centre de rétention |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour de cassation, 1ere ch. civ. |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 13/02/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 11-27271 |
Note générale : | - Serge Slama, « Nouvelle bataille judiciaire autour de l'information des étrangers retenus et le droit de visite des ONG compétentes », Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 2 mars 2013. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Origine [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Association [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Rétention administrative [Géographie] France |
Résumé : |
Un étranger de nationalité moldave, en situation irrégulière en France, a été interpellé en février 2011 et placé en garde à vue pour infraction à la législation sur les étrangers. Il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et a été placé en rétention administrative en exécution de la décision préfectorale prise à son encontre. Sa rétention a été prolongée par le juge des libertés et de la détention. La Cour d’appel a confirmé cette décision en retenant que la présence d'une seule association au centre de rétention administrative, en l'espèce la Cimade, est conforme aux objectifs de la directive n° 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008.
La Cour de cassation énonce qu’en statuant ainsi, tout en énonçant que le formulaire mentionnait le numéro d’une seule association présente sur les lieux, quand, en vertu de ladite directive, l'intéressé devait être informé de son droit de contacter différentes organisations et instances susceptibles d'intervenir et mis en mesure de l'exercer, peu importe qu'elle fût ou non présente au centre de rétention, la Cour d’appel a violé l’article 16 de la directive précitée. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000027073668 |