Document public
Titre : | Rappel à la loi RAL-2024-023 du 4 septembre 2024 relatif à une procédure disciplinaire non conforme aux droits de l’enfant au sein d’un établissement privé d’enseignement sous contrat d’association avec l’État |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Défense des enfants, Auteur |
Type de document : | Rappels à la loi |
Année de publication : | 04/09/2024 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RAL-2024-023 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Rappel à la loi [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Discipline [Mots-clés] Droits de l'enfant [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Respect de la personne [Mots-clés] Droit à l'éducation |
Texte : |
Le Défenseur des droits a été saisi par les parents d’une élève de troisième scolarisée dans un établissement privé sous contrat d’association avec l’État.
Ils contestaient la procédure disciplinaire dont leur fille avait fait l’objet après avoir prononcé des paroles irrespectueuses à l’égard d’une enseignante. La jeune fille avait en effet été punie d’une exclusion de cours et sanctionnée d’une retenue le lendemain des faits. Il lui avait ensuite été demandé de rédiger une lettre d’excuses, ce qu’elle avait fait. Sa lettre ayant été jugée non sincère, elle a été convoquée à un conseil d’éducation. Ses parents ayant refusé au cours de ce conseil qu’elle rédige une nouvelle lettre d’excuses, elle a été convoquée à un conseil de discipline, qui a prononcé de nouvelles sanctions et punitions (avertissement, changement de classe, non-participation au bal de fin d’année). Le Défenseur des droits a interrogé le chef d’établissement afin de recueillir ses observations sur la procédure disciplinaire conduite. Après analyse des éléments recueillis, le Défenseur des droits a adressé un courrier de rappel à la loi au chef d’établissement, lui rappelant que les établissements privé d’enseignement sous contrat sont soumis au respect des droits fondamentaux de l’enfant, protégés par la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE). Le chef d’établissement ayant relevé que c’était l’attitude des parents de l’élève qui avait causé la situation, le Défenseur des droits lui a rappelé que les procédures disciplinaires avaient uniquement vocation à répondre aux fautes commises par les élèves, et non au comportement de leurs parents. Le Défenseur des droits a relevé que l’intérêt supérieur de l’enfant n’avait pas guidé la décision de réunir le conseil de discipline, dont le motif de convocation était la perte de confiance avec les parents. Il a également souligné que la multiplication des sanctions prononcées était contraire au principe selon lequel les élèves ne peuvent faire l'objet de plusieurs sanctions pour les mêmes faits. Le Défenseur des droits a ainsi considéré qu’en décidant de convoquer l’élève à un conseil d’éducation et à un conseil de discipline, et en la sanctionnant à plusieurs reprises pour les mêmes faits, le chef d’établissement avait porté atteinte à son droit de bénéficier d’une discipline scolaire compatible avec la dignité de l’enfant (article 28-2 de la CIDE), ainsi qu’à son intérêt supérieur (article 3 de la CIDE). Il a invité le chef d’établissement à veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit la considération primordiale dans toutes les décisions prises à leur égard. |
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