Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'irrecevabilité de requêtes portant sur la captation des données des utilisateurs d'EncroChat et sur leur transmission aux autorités britanniques : A.L. et E.J. c. France |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 17/10/2024 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 44715/20, 47930/21 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Technologies du numérique [Mots-clés] Téléphonie [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Procédure pénale [Mots-clés] Preuve [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Recours [Mots-clés] Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) [Géographie] France |
Résumé : |
Les deux affaires concernent la captation des données des utilisateurs de la solution de communication chiffrée EncroChat et leur partage avec les autorités de poursuite britanniques. EncroChat était une solution de communication chiffrée par téléphonie mobile, distribuée de façon occulte à plus de 66 000 exemplaires entre 2016 et 2020, dans 122 pays.
La Cour relève que les données des utilisateurs d’EncroChat ont été collectées à l’initiative des autorités françaises au moyen d’une mesure de captation ordonnée dans le cadre d’une procédure pénale ouverte par la juridiction interrégionale spécialisée de Lille. Les données concernant les utilisateurs d’EncroChat situés au Royaume-Uni ont été transmises, en tant qu’éléments de preuves déjà en possession des autorités françaises, en exécution d’une décision d’enquête européenne (DEE) émise par le Crown Prosecution Service britannique pour être versées à d’autres dossiers pénaux à titre de preuves. Des données issues de la captation furent ainsi produites à l’encontre des deux requérants dans le cadre des poursuites pénales dont ils font l’objet au Royaume-Uni. La Cour relève qu’en application de l’article 694-41 du code de procédure pénale, les requérants pouvaient demander l’annulation de la mesure d’exécution de la DEE décidée par les autorités britanniques dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités qu’aurait pu le faire une personne mise en examen en France, en faisant valoir qu’ils se trouvaient dans une situation procédurale comparable et que les données transmises étaient issues d’une mesure de captation contraire aux exigences de l’article 8 de la Convention. La Cour conclut que les requérants disposaient, en France, d’une voie de recours permettant de contester de façon effective la mesure de transmission de données prise en exécution de la DEE émise par les autorités britanniques, ainsi que la mesure de captation ayant permis de les collecter. Or, les requérants n’ont exercé aucun recours devant les juridictions françaises et ne justifient d’aucune circonstance particulière qui les auraient dispensés de le faire. Considérant qu’ils n’ont pas satisfait à l’exigence d’épuisement des voies de recours internes, la Cour déclare leurs requêtes irrecevables. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |
En ligne : | https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-237767 |