
Document public
Titre : | Arrêt relatif à une discrimination syndicale |
est cité par : | |
Auteurs : | Cour de cassation, Cass. Soc. |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 20/02/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 10-30028 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste |
Résumé : |
La CPAM, condamnée pour discrimination syndicale conteste, la décision du juges du fond en soutenant notamment qu’une discrimination syndicale ne peut être caractérisée qu’en comparant des salariés se trouvant dans une situation identique ou, au moins comparable. En outre, il soutient que l’absentéisme très important de la salariée (victime de discrimination syndicale) indépendamment de l’exercice de ses fonctions syndicales, de son activité de conseiller prud’homal, de ses congés maternité et de formation, avait nécessairement eu des conséquences sur son évaluation, notamment dans le cadre de la mise en place des contrats d’objectifs.
La Cour de cassation rappelle que l’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d’autres salariés et qu’un employeur ne peut, fût-ce pour partie, prendre en compte les absences d’un salarié liées à ses activités syndicales pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement et la rémunération. En l’espèce, les juges du fond ont relevé que les fiches d’évaluation de la salariée, dont l’évolution de carrière se situait bien en-deçà de la progression de rémunération enregistrée par la moyenne des salariés de la CPAM, faisaient référence à ses activités syndicales et prud’homales, dénoncées sous l’appellation « présentéisme » comme entraînant une présence insuffisante de l’intéressée au travail, ce dont il se déduisait que ces éléments laissaient supposer l’existence d’une discrimination syndicale, alors que l’employeur était défaillant dans l’établissement d’une preuve contraire. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000027103997 |