Document public
Titre : | Arrêt relatif au rejet non motivé des objections du requérant détenu en exécution d'un arrêt qui visait une autre personne, et de l'absence de recours pour obtenir réparation : Nsingi c. Grèce |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 15/10/2024 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 27985/19 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Droit des détenus [Mots-clés] Droit à un recours effectif [Mots-clés] Droit à la liberté et à la sûreté [Mots-clés] Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) [Géographie] Grèce |
Résumé : |
L’affaire concerne le rejet de l’indemnisation demandée par le requérant qui avait été détenu en exécution d’une peine prononcée contre une autre personne avec laquelle il avait été confondu au moment de son arrestation.
Le 6 juin 2018, le requérant fut arrêté par la police puis, après vérification de son identité, enregistré sous le nom d’une personne qui avait été condamnée à huit ans d’emprisonnement pour possession de stupéfiants. Le procureur ordonna son incarcération. Le 20 juin 2018, l’intéressé réclama sa libération, objectant qu’il n’était pas la personne condamnée. Le tribunal rejeta les objections du requérant sans donner de motifs à sa décision. La Cour considère que le défaut total de motivation de l’arrêt du tribunal correctionnel de Thessalonique constitue une atteinte manifeste au principe de protection contre l’arbitraire garanti par l’article 5 § 1, compte tenu notamment du fait que le requérant était alors détenu en exécution d’un arrêt qui imposait une peine de huit ans d’emprisonnement à une autre personne. En ce qui concerne le droit à indemnisation prévu par le code de procédure pénale (CPP), la Cour rappelle que le tribunal correctionnel de Thessalonique a rejeté la demande du requérant au motif que sa situation ne relevait pas des cas visés à l’article 533 du CPP, et que l’article 564 du même code ne consacrait aucun droit à indemnisation au profit des détenus dont les objections avaient été accueillies. La Cour est donc d’avis qu’en interprétant l’article 533 du CPP comme il l’a fait, le tribunal correctionnel a fait preuve d’un formalisme excessif et a retenu une approche qui n’était pas conforme à l’esprit de l’article 5 § 5. Aussi, dans cet arrêt de chambre, la Cour conclut à la violation de l’article 5 §§ 1 et 5 (droit à la liberté et à la sûreté / droit à réparation), de la Convention européenne des droits de l’homme. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Privation de liberté |
En ligne : | https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-237291 |