Document public
Titre : | Arrêt relatif à des faits de harcèlement ainsi qu’à des licenciements discriminatoires à raison des activités syndicales |
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Auteurs : | Cour d'appel de Paris |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 20/02/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 10/09791 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Licenciement économique [Géographie] Paris |
Résumé : |
La société conteste la décision des juges du fond qui ont statué que le licenciement économique du directeur d’hôtel, qu’elle a repris en août 2008 avec obligation de reprendre les contrats de travail de l’ensemble des salariés, était nul car discriminatoire à raison des activités syndicales du directeur. Ils ont ordonné la réintégration du salarié.
En l’espèce, malgré le transfert de son contrat de travail, la société avait toujours refusé de réintégrer l’intéressé dans ses fonctions (une autre personne a été recrutée à sa place). Elle avait très rapidement diligenté une première procédure de licenciement pour motif économique contre le salarié. En outre, l’inspection du travail avait refusé d’autoriser le licenciement, le jugeant étroitement lié aux activités syndicales de l’intéressé et non justifié par des difficultés économique de la société. En plus, dès que la protection du réclamant a pris fin, du fait de la perte de son mandant, la société l’a licencié pour motif économique. Les deux licenciements avaient une motivation identique. Elle avait aussi refusé de réintégrer l’intéressé conformément au jugement de premiers juges. La cour a également confirmé les conclusions du Défenseur des droits en ce qu’elle a constaté, qu’en raison de ses activités syndicales, l’intéressé a fait l’objet de discriminations au moment de son licenciement ainsi qu’un harcèlement tout au long de son contrat de travail. La cour d’appel confirme la décision des premiers juges. Elle estime que toutes ces circonstances sont de nature à laisser présumer l’existence d’une discrimination. La cour rejette l’argument de la société que le licenciement était justifié par le refus de l’intéressé de travailler pour son compte, car selon elle la preuve du refus n’est pas rapportée. En outre, la société ne justifie pas l’embauche d’une autre personne au poste de l’intéressé avec la prise de fonction effective à la date du rachat de l’hôtel. Ensuite, la cour rejette les arguments relatifs aux difficultés économiques de la société. Enfin, elle considère que le comportement de la société, qui caractérise également des faits de harcèlement moral commis par l’employeur, qu’il s’agisse de la répétition de procédures, du refus de fourniture de travail durant des mois, puis du refus de réintégration, avec pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, ont nécessairement causé un préjudice à l’intéressé. La société est condamnée à lui payer à ce titre la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts, y compris la réparation du préjudice tiré du défaut de réintégration. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Somme allouée hors discrimination (en euros) : | 55000 |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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