Document public
Titre : | Conclusions relatives au fait que l'Etat responsable de l'examen de demande d'asile d'un mineur non accompagné présentée dans plus d'un Etat membre est celui dans lequel la dernière d'entre elles a été présentée : M.A., B.T. et D.A. c/ Secretary of State for the Home Department |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 21/02/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-648/11 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Italie [Géographie] Pays-Bas [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Mineur étranger |
Résumé : |
Deux mineurs de nationalité érythréenne (M.A. et B.T.) et un mineur de nationalité irakienne et d’origine kurde (D.A.) ont demandé l’asile au Royaume-Uni. Les autorités britanniques ont constaté qu’ils avaient déjà présenté des demandes d’asile dans d’autres États membres, à savoir l’Italie (MA et BT) et les Pays-Bas (DA). Ces États membres étant considérés comme responsables de l’examen de leurs demandes d’asile, il a été décidé de transférer les mineurs vers lesdits États. Cependant, avant que le transfert de M.A. et D.A. n’ait été réalisé, mais après que celui de B.T. ait été effectué, les autorités britanniques, en application de la « clause de souveraineté » prévue par le règlement, ont décidé d’examiner elles-mêmes les demandes d’asile. En conséquence, B.T., qui avait déjà été transféré en Italie, a pu retourner au Royaume-Uni. En vertu de cette clause, chaque État membre peut examiner une demande d’asile, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Si le demandeur d’asile est un mineur non accompagné, le règlement n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 (règlement Dublin II) prévoit que l’État membre responsable de l’examen de la demande est celui dans lequel un membre de sa famille se trouve légalement, pour autant que ce soit dans l’intérêt du mineur. En l’absence d'un membre de la famille, l’État membre responsable de l’examen de la demande est celui dans lequel le mineur a introduit sa demande d’asile. Toutefois, dans ce dernier cas de figure, le règlement ne prévoit pas expressément de solution dans l’hypothèse où le mineur a présenté des demandes d’asile dans plusieurs États membres. L’interprétation de cette question est abordée pour la première fois dans les présentes conclusions de l’avocat général. Il considère que l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile doit être, en principe, compte tenu de l’intérêt du mineur et à moins que cet intérêt n’exige une autre solution, l’État dans lequel la dernière demande a été introduite (cet Etat est en général celui dans lequel se trouve le mineur). Cet Etat est selon l’avocat général celui qui se trouve dans les meilleures conditions pour apprécier l’intérêt du mineur. Pour des motifs de temps et compte tenu du meilleur traitement dont doivent bénéficier les mineurs, il n'y a pas lieu de leur faire subir des déplacements qui ne sont pas inévitables. Enfin, il précise qu'en tout cas, le critère en vertu duquel l'Etat compétent doit être celui dans lequel a été présentée la dernière demande d'asile, ne se justifie que par le fait qu'il s'agit, en principe, du critère qui se prête le mieux à la prise en compte de l'intérêt du mineur. En conséquence, si, dans un cas déterminé, ce critère s'avère inopportun, l'intérêt même du mineur exige qu'il ne soit pas appliqué. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-648/11 |