Document public
Titre : | Conclusions relatives au fait que la subordination du financement de l'intégralité des études à l'étranger à une condition de résidence de 3 ans avant le début de ces études constitue une restriction au droit de libre circulation : Prinz c. Region Hannover et Seeberger c. Studentenwerk Heidelberg |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 21/02/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-523/11; C-585/11 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Allemagne [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Lieu de résidence [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Étudiant [Mots-clés] Bourse d'étude [Mots-clés] Enseignement supérieur [Mots-clés] Éducation |
Résumé : |
Deux étudiants allemands nés en Allemagne mais résidant pendant quelques années à l’étranger se sont vu refuser le financement de l’intégralité de leurs études à l’étranger. En effet, en Allemagne, les étudiants, citoyens de l’Union européenne, peuvent déposer une demande de financement pour des études suivies dans un autre État membre. Cependant, pour obtenir un financement couvrant toute la durée de leurs études à l’étranger, ils doivent démontrer qu’ils ont résidé pendant 3 ans en Allemagne sans interruption, immédiatement avant le début des études. À défaut, ils ne peuvent obtenir de financement que pour la première année d’études ou pour toute la durée de leurs études en Allemagne. La « règle des trois ans » est imposée afin de répondre au risque d’une charge financière déraisonnable pouvant affecter le niveau global des aides disponibles (« objectif économique »), pour identifier les personnes intégrées dans la société allemande et garantir que le financement soit accordé aux étudiants les plus à même de rentrer en Allemagne après leurs études et de contribuer à la société (« objectif social »). Les juridictions allemandes ont donc saisi la CJUE pour savoir si le droit de l’Union empêche un Etat membre de subordonner le financement des études à l’étranger à une condition de résidence telle que la règle des 3 ans.
L’avocat général estime qu’une telle règle constitue une restriction aux droits de libre circulation des citoyens de l’UE. Par sa nature même, une condition de résidence de ce type est susceptible de dissuader un citoyen de l’UE d’exercer son droit de circulation vers un autre État membre et d’y suivre un enseignement secondaire avant de solliciter un financement pour des études supérieures (« effet dissuasif »). Cette condition désavantage également tout citoyen européen qui a déjà exercé ses droits de libre circulation avant de solliciter le financement. Si une telle restriction peut, en principe, être justifiée par « l’objectif économique » (éviter une charge déraisonnable), l’État membre doit apprécier les risques réels ou potentiels résultant de la mise à disposition de versions particulières de financement. Le simple fait, qu’en 2008, un million de ressortissants allemands approximativement vivait dans d’autres États membres ne constitue pas l’indicateur d’un risque réel ou potentiel d’une charge financière déraisonnable, dans l’hypothèse où la condition de résidence pour le financement d’études serait supprimée. Ensuite, si « l’objectif d’intégration » est reconnu comme objectif légitime distinct de l’objectif économique (l’avocat général sollicite des précisions de la jurisprudence sur ce point), la règle des trois ans constitue de prime abord un moyen adéquat de réalisation dudit objectif. Cependant, il considère que cette règle n’est pas proportionnée puisqu’elle est trop rigide et risque d’exclure du financement les étudiants qui, en dépit du fait qu’ils n’ont pas résidé en Allemagne pendant une période ininterrompue de trois ans immédiatement avant d’étudier à l’étranger, sont néanmoins suffisamment attachés à la société allemande (nationalité, résidence, scolarité, emploi, famille, etc.). L’avocat général mentionne la possibilité d’utiliser la résidence comme moyen principal ou habituel pour démontrer le degré requis d’intégration, sans empêcher le demandeur ou l’autorité de présenter des faits démontrant l’existence (ou l’absence) d’un rattachement réel et effectif. Enfin, il estime que «l’objectif social » invoqué est disproportionné en raison de son caractère trop exclusif. Le fait qu’une personne ait résidé précédemment dans un État membre ne peut pas être utilisé comme unique critère pour prédire sa résidence future après avoir résidé dans un autre État membre. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-523/11&language=FR |