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Titre : | Arrêt relatif à la question de la satisfaction équitable concernant le dommage matériel suite à la violation de l'article 6 § 1 pour atteinte au droit d'accès à un tribunal des requérants : Legros et Koulla c. France |
Accompagne : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 10/10/2024 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 72173/17, 31317/20 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Dommages-intérêts [Mots-clés] Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) [Mots-clés] Droit d'accès à un tribunal [Mots-clés] Droit de propriété [Géographie] France |
Résumé : |
Les requérants sont seize ressortissants français et deux ressortissants algériens. Le 13 juillet 2016, un nouveau délai limitant dans le temps l’introduction d’un recours contentieux fut consacré par la décision « Czabaj » du Conseil d’État. Alors que les instances qu’ils avaient introduites devant les juridictions administratives françaises étaient pendantes, les dix-huit requérants se virent appliquer ce nouveau délai rétroactivement. Invoquant l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal), les requérants se plaignaient de l’application immédiate, en cours d’instance, de ce nouveau délai raisonnable de recours contentieux. Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), M. Legros (requête n° 72173/17) se plaignait d’une atteinte injustifiée au droit au respect de ses biens, notamment en raison de la tardiveté opposée à sa requête par les juridictions internes.
La Cour a rendu son arrêt Legros et autres c. France (nos 72173/17 et 17 autres) le 9 novembre 2023. Elle a conclu à la violation de l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal) de la Convention européenne des droits de l’homme, et à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) dans le chef de M. Legros (requête n° 72173/17). En ce qui concerne la question de la satisfaction équitable (article 41 de la Convention), la Cour a jugé que la France devait verser la somme de 3 000 euros (EUR) respectivement à Mme Koulla, Mme Baclet, M. Meynier et M. Maillard pour dommage moral, et la somme de 9 240 EUR à M. Maillard pour frais et dépens. En ce qui concerne la somme à octroyer à M. Legros et à Mme Koulla au titre du dommage matériel, la question de l’application de l’article 41 ne se trouvant pas en état, la Cour la réservait en entier. Dans cet arrêt, la Cour a décidé que l’État défendeur devait verser la somme de 6 000 EUR au titre de dommage matériel à Mme Koulla. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |
En ligne : | https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-236189 |