Document public
Titre : | Décision 2024-107 du 12 juillet 2024 relative à la procédure et aux conditions de l’adoption plénière de l’enfant de la conjointe |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Justice et libertés, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 12/07/2024 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2024-107 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination indirecte [Mots-clés] Orientation sexuelle [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Assistance médicale à la procréation (AMP) [Mots-clés] Adoption [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Filiation [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Droits de l'enfant [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant |
Mots-clés: | Couple de même sexe |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par un couple de femmes des difficultés qu’elles ont rencontrées dans le cadre de leur requête en adoption plénière de l’enfant de la conjointe.
En effet, les intéressées ont été invitées à retourner au service civil du parquet des pièces complémentaires parmi lesquelles : une attestation sur l’honneur de la mère de l’adopté(e) qui confirme ou infirme que l’enfant est bien né d’une assistance médicale à la procréation (AMP) réalisée à l’étranger sous la forme d’un recours à une insémination artificielle avec donneur anonyme, les justificatifs prouvant une intervention à l’étranger ainsi qu’un courrier explicatif des circonstances de la conception de l’enfant. La mère de l’enfant a infirmé avoir recours à une AMP et n’a pas souhaité retourner de courrier expliquant les circonstances de la conception de l’enfant. Le ministère public a transmis la requête au juge aux affaires familiales (JAF) de la juridiction et émis un avis défavorable à l’adoption plénière de l’enfant. Il a en revanche émis un avis favorable à l’adoption simple « dès lors qu’il n’est prouvé par aucune pièce probante que cet enfant s’inscrivant dans le cadre d’un projet parental est né du recours à une AMP à l’étranger ou réalisée en France dans l’un des centres limitativement autorisés par la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique ; que les conséquences juridiques s’appliquant au tiers donneur ne peuvent être dans ces conditions ni déterminées, ni appréciées dans le cas présent ; qu’une telle situation fait obstacle en outre et doublement au droit de l’enfant à connaitre ses origines ». Dans ses observations, le Défenseur des droits a d’abord souligné qu’au vu des dispositions du code de procédure civile et du code de l’organisation judiciaire, la présente affaire ne relève pas de la compétence du JAF mais de celle du tribunal judiciaire statuant en formation collégiale. Ensuite, le Défenseur des droits a estimé que le délai de traitement de la demande en adoption, dont le tribunal a accusé réception le 1er février 2023, paraît excessif au regard du délai prescrit par le code civil et est susceptible de porter une atteinte excessive au droit au respect de la vie familiale des intéressés. S’agissant de l’examen de la demande, le Défenseur des droits a relevé que, selon les dispositions du code civil relatives à l’adoption, la preuve du recours à une AMP n’a pas à être rapportée. Au demeurant, en l’espèce, les requérantes ont attesté ne pas avoir eu recours à une AMP. Dès lors, l’analyse du ministère public concernant le tiers donneur et le droit de l’enfant à connaître ses origines est sans objet. En outre, les demandes de pièces formulées par le parquet civil dans le cadre de l’instruction de la présente requête en adoption plénière par la conjointe de la mère sont susceptibles de porter atteinte à la vie privée et familiale des requérantes et de caractériser une discrimination. Enfin, le Défenseur des droits a rappelé que la requête en adoption plénière doit être appréciée à l’aune de l’intérêt supérieur de l’enfant |
Suivi de la décision : | Par jugement du 26 août 2024, le tribunal judiciaire de Tours, statuant en formation collégiale, et après avoir vérifié que les conditions de la Loi sont réunies, que l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant, et que l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale de l’adoptante, a prononcé l’adoption plénière de l’enfant de la conjointe. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Biens - Services;Discrimination - Egalité;Famille - Enfant - Jeunesse;Justice |
Documents numériques (1)
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