
Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que l'espace public dans lequel il est interdit de porter un voile intégral est constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public |
Voir aussi : |
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Auteurs : | Cour de cassation, Cass. Crim. |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 05/03/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 12-82852 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Religion - Croyances [Mots-clés] Signe religieux [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics |
Résumé : |
Poursuivie du chef de port, dans l’espace public, d’une tenue destinée à dissimuler le visage, une femme a été relaxée par le juge de proximité au motif que celle-ci était encore à l’extérieur du commissariat lorsqu’elle a été contrôlée et que ce n’est qu’à l’initiative des fonctionnaires de police qu’elle est entrée dans cet établissement public, revêtue de son voile.
La Cour de cassation censure ce jugement pour violation des articles 1, 2 et 3 de la loi du 11 octobre 2010 dont il résulte que l’espace public dans lequel il est interdit de porter une tenue destinée à dissimuler le visage est constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000027152505 |