Document public
Titre : | Décision déclarant irrecevable la requête relative à l'interdiction du port du burkini dans une piscine publique, en raison d'un défaut d'épuisement des voies de recours internes : Missaoui et Akhandaf c. Belgique |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 26/09/2024 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 54795/21 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Signe religieux [Mots-clés] Religion - Croyances [Mots-clés] Sports et loisirs [Mots-clés] Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) [Mots-clés] Non-respect de la procédure [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Liberté de pensée, de conscience et de religion [Géographie] Belgique |
Résumé : |
L’affaire concerne deux requérantes qui se plaignaient de l’interdiction qui leur avait été faite d’accéder à la piscine communale d’Anvers, vêtues d’un burkini, sur le fondement du règlement de police de la ville. Dans le cadre de la procédure nationale, les requérantes n’avaient pas formé de pourvoi en cassation au motif qu’un avocat à la Cour de cassation avait émis un avis négatif sur les chances de succès d’un éventuel pourvoi.
La Cour dit ne pas ignorer le rôle important que jouent les avocats à la Cour de cassation, notamment dans leur mission de filtrage devant cette dernière. Elle souligne toutefois que l’avis négatif d’un avocat à la Cour de cassation sur les chances de succès d’un pourvoi n’établit pas automatiquement que celui-ci serait « voué à l’échec » au sens de la jurisprudence de la Cour. Elle précise que, pour répondre à la question de savoir si un pourvoi était « voué à l’échec », il convient d’avoir égard à la teneur de l’avis émis ainsi qu’à l’objet de la question litigieuse compte tenu du contexte dans lequel elle se pose. En l’espèce, elle observe que ni l’avocat à la Cour de cassation dans son avis négatif, ni les requérantes elles-mêmes devant la Cour ne se sont appuyés sur une jurisprudence nationale ou d’autres éléments pertinents de nature à démontrer qu’un pourvoi était voué à l’échec. Elle constate que la Cour de cassation ne s’est jamais prononcée sur la légalité d’une décision juridictionnelle portant sur la question du port du burkini dans une piscine publique. Elle note aussi qu’il semble exister une jurisprudence divergente en la matière au sein des juridictions du fond en Belgique. Par conséquent, elle considère que le seul avis négatif d’un avocat à la Cour de cassation ne constituait pas, dans les circonstances de l’espèce, une raison propre à dispenser les requérantes de saisir la Cour de cassation aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention. La Cour déclare, à l'unanimité, la requête irrecevable. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Laïcité - Religion |
En ligne : | https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-236170 |
Cite : |
|