Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2024-079 du 30 août 2024 relatif à l’alimentation du compte épargne temps d’une réclamante n’ayant pas pu faire usage de ses jours de congés en raison d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service et d’un congé de maternité |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Discriminations et protection sociale dans l'emploi public, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 30/08/2024 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2024-079 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] État de santé |
Texte : |
Le Défenseur des droits a été saisi par une inspectrice des finances publiques d’une réclamation relative aux difficultés qu’elle rencontre pour l’utilisation de jours de congés non pris en 2022 en raison d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service et d’un congé de maternité, dont elle a bénéficié avant de débuter sa scolarité à l’école nationale des finances publiques en septembre 2022.
La direction départementale des finances publiques (DDFiP) à laquelle était affectée la réclamante refusait d’alimenter son compte épargne temps (CET) des jours de congés non consommés, en méconnaissance du droit au report dont elle pouvait bénéficier. La DDFiP faisait valoir qu’en sa qualité de fonctionnaire stagiaire elle ne pouvait participer à la campagne dédiée à l’alimentation du CET et que ses jours de congés auraient dû être consommés au plus tard au 31 décembre de l’année 2022. Le Défenseur des droits a demandé à la direction départementale des finances publiques concernée de procéder à l’indemnisation des jours de congés non consommés par la réclamante. D’une part, le Défenseur des droits a fait valoir auprès de l’administration que la Cour de justice de l’Union européenne a interprété les dispositions du paragraphe 1 de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et jugé qu’elles font obstacle à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période parce qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de cette période s'éteigne à l'expiration de celle-ci (CJUE, Grande chambre, 20 janv 2009, n° C-350/06, Gerhard Schultz-Hoff). D’autre part, il a indiqué que, tirant les conséquences de cette jurisprudence, le Conseil d’Etat a jugé que les jours de congés annuels non pris en raison d’un congé de maladie peuvent faire l’objet d’un report dans une limite de 4 semaines (soit 20 jours de congés annuels pour un agent exerçant à temps plein) et ce sur une période de 15 mois maximum, soit jusqu’au 31 mars de l’année N+2 (CE, 8 janvier 2016, n° 385818 ; CE, 14 juin 2017, Ville de Paris, n° 391131). La direction départementale concernée a accepté de procéder à l’abondement du CET de la réclamante à hauteur des jours de congés non pris en 2022, conformément à la volonté qu’elle avait exprimée lors de son entrée à l’école nationale des finances publiques. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité |