Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que l'absence de décision dans le cadre de procédures pénales sur les prétentions à caractère civil des victimes d'infractions alléguées n'a pas violé la Convention : Fabbri et autres c. Saint-Marin |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 24/09/2024 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 6319/21 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Procédure pénale [Mots-clés] Justice civile [Mots-clés] Victime [Mots-clés] Infraction [Mots-clés] Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) [Mots-clés] Recours [Mots-clés] Droit d'accès à un tribunal [Mots-clés] Prescription [Géographie] Saint-Marin |
Résumé : |
L’affaire Fabbri et autres c. Saint-Marin (requêtes nos 6319/21, 6321/21 et 9227/21) concerne trois personnes qui ont pris part à des procédures pénales en qualité de victimes d’infractions alléguées.
Les intéressés soutenaient qu’il n’avait pas été statué sur leurs prétentions de caractère civil dans le cadre de ces procédures car des retards dans les procédures d’instruction avaient entraîné la prescription des infractions alléguées en 2020. Dans son arrêt de Grande Chambre, la Cour européenne des droits de l’homme conclut, à l’unanimité, à une non-violation de l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal) de la Convention européenne des droits de l’homme dans le chef d’un des requérants, M. Forcellini (requête n° 9227/21). Elle juge en particulier que M. Forcellini n’a pas fait valoir ses intérêts de manière diligente : il n’a formulé des prétentions de caractère civil dans le contexte de la procédure pénale que trois ans et demi après l’infraction alléguée, quelques jours seulement avant l’expiration du délai de prescription applicable à celle-ci. Dans ces circonstances, il convient de tenir compte du fait qu’il disposait d’autres voies de recours pour faire valoir ses prétentions de caractère civil, notamment l’introduction d’une action distincte devant les juridictions civiles, soit immédiatement après l’infraction alléguée, soit après que la décision de clôture de la procédure pénale lui a été notifiée. La Cour déclare par ailleurs, à la majorité, que les requêtes nos 6319/21 et 6321/21 sont irrecevables. Elle observe que les deux autres requérants n’ont pas demandé formellement, par une déclaration signée, l’octroi de la qualité de « partie civile », contrairement aux exigences du droit saint-marinais. Elle juge donc qu’ils n’ont pas manifesté clairement qu’ils attachaient un intérêt à leur droit de demander réparation de tout dommage subi. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |
En ligne : | https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-237240 |