Document public
Titre : | Arrêt relatif au droit de l'étranger placé en rétention administrative de contacter plusieurs associations différentes et au fait que le Défenseur des droits ne constitue ni une organisation non gouvernementale ni une organisation humanitaire |
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Auteurs : | Cour d'appel de Lyon |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 06/03/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 82-83/2013 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Origine [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Association [Mots-clés] Défenseur des droits [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Rétention administrative [Mots-clés] Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) [Géographie] France |
Résumé : |
Un étranger de nationalité algérienne a fait l’objet d’une décision préfectorale lui faisant obligation de quitter le territoire français. Il a été placé en rétention administrative pour une durée de 5 jours. Le juge des libertés et de la détention a refusé de la prolonger. Le ministère public ainsi que le préfet contestent ce refus.
La Cour d’appel relève que l’intéressé s’est vu remettre dès son arrivée au centre de rétention administrative (CRA) un imprimé intitulé « Droit d’accès à des Associations d’Aide aux Retenus » par lequel il a été informé de la présence au CRA de l’association Forum Réfugiés COSI qui assure les prestations d’information par l’organisation de permanences et la mise à disposition de documentation. En se référant à la directive 2008/115/CE, notamment son article 16§4 et 5, le formulaire fournit à l’étranger la liste des organisations et autorités qu’il peut contacter, à savoir Forum Réfugié, France Terre d’Asile, le Défenseur des droits et le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL). Elle énonce que les dispositions de l’article 16§4 de la directive qui dispose que « les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes ont la possibilité de visiter les centres de rétention (…) » ont été transposées en droit interne (L.553-3 al.2 et R.554-14-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Le paragraphe 5 de l’article 16, dont les dispositions sont dotées d’un effet direct et peuvent donc être invoquées directement par l’intéressé devant les juridictions internes, prévoit notamment que parmi les informations qui doivent être communiqué à l’étranger figure le droit de ce dernier de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4. Il se déduit de la combinaison des dispositions communautaires et internes susmentionnées que les associations qui ont la possibilité de visiter le centre, dans le cadre d’une mission d’observation extérieure et indépendante portant sur les conditions de vie des étrangers, sont les associations humanitaires telles que visées aux articles R.553-14-4 du CESEDA. Selon le juge d’appel, l’Association Forum Réfugiés qui intervient au CRA comme personne morale pour informer les étrangers de leurs droits et les aider à les mettre en œuvre, doit être distinguée des associations habilitées au sens de l’article R.553-14-4, une même association ne pouvant à la fois exercer une mission de soutien au sein du même centre et contrôler de manière extérieur le fonctionnement effectif de ce même centre. Ensuite, selon le juge, le Défenseur des droits et le CGLPL qui constituent des instances officielles, ne rentrent pas dans la catégorie des organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes visées par la directive et encore moins dans celle des associations humanitaires. En outre, le juge estime que, concernant France Terre d’Asile, dont le caractère d’association humanitaire n’est pas contestable, aucun élément du dossier ne le met en mesure de vérifier que cette association, d’une part, et ses représentants, d’autre part, aient été effectivement habilités. Enfin, se référant à la jurisprudence récente de la Cour de cassation, le juge énonce que l’information donnée sur l’existence d’une seule association n’est pas conforme aux exigences de la directive qui exige que l’intéressé doit être informé de son droit de contacter différentes organisations et instances susceptibles d’intervenir. En conséquence, cette irrégularité de procédure concernant les droits reconnus à l’étranger ne lui permet pas d’exercer un choix entre différentes instances en fonction de leurs compétences et de besoins spécifiques. La Cour confirme donc l’ordonnance du juge des libertés et de la détention. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Documents numériques (1)
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