Document public
Titre : | Jugement relatif au refus d'admission d'une fille atteinte de cécité et d'un handicap moteur d'un établissement régional d'enseignement adapté (EREA) |
Auteurs : | Tribunal administratif de Versailles, Auteur |
Type de document : | Textes officiels |
Année de publication : | 04/07/2024 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 226950 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Droits de l'enfant [Mots-clés] Droit à l'éducation [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Handicap moteur [Mots-clés] Handicap sensoriel |
Résumé : |
L'enfant, victime d'un accident ayant provoqué de graves séquelles motrices ainsi qu'une cécité, a été scolarisée au sein d'un établissement situé au sein d'un hôpital accueillant exclusivement les enfants suivis au sein de l'hôpital de jour pédiatrique. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a notamment proposé une orientation vers un service d'éducation spécialisée et de soins à domicile (SESSAD) situé auprès de l'établissement régional d'enseignement adapté (EREA) E. Le directeur de l'école primaire et directeur adjoint du SESSAD a refusé son admission, estimant qu'il ne serait pas possible de lui garantir un cadre sécurisé du fait de sa déficience visuelle.
Par jugement du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Versailles : - a annulé la décision de refus d’accueil de l’enfant pluri handicapée émise par l’établissement scolaire spécialisé dans la prise en charge des troubles moteurs ; - a enjoint le proviseur de l’établissement de procéder à l’inscription de l’enfant dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Aux termes de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), de l’article 2 du premier protocole additionnel à la CESDHLF combiné à l’article 14 de la CESDHLF et des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l’éducation, le tribunal administratif a considéré qu’en se bornant à faire état de sa spécialité dans la prise en charge des troubles moteurs pour refuser l’admission de l’enfant, sans rechercher si des aménagements particuliers, tels que l’intervention d’une autre structure, d’un enseignant spécialisé, ou encore d’un accompagnement d’élève en situation de handicap pouvaient être mis en place, le proviseur de l’établissement scolaire a fait une inexacte application des dispositions relatives au droit à l’instruction et l’intérêt de supérieur de l’enfant et ainsi entaché sa décision de refus d’inscription d’illégalité. |
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