Document public
Titre : | Jugement relatif au refus d'admission d'une fille atteinte de cécité et d'un handicap moteur d'un institut pour déficients visuels |
Auteurs : | Tribunal administratif de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 03/07/2024 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2216923 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Droits de l'enfant [Mots-clés] Droit à l'éducation [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Discrimination |
Résumé : |
L'enfant, victime d'un accident ayant provoqué de graves séquelles motrices ainsi qu'une cécité, a été scolarisée au sein d'un établissement situé au sein d'un hôpital accueillant exclusivement les enfants suivis au sein de l'hôpital de jour pédiatrique. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a prononcé son orientation vers un institut pour déficients visuels et a préconisé un accueil par un institut situé à Paris. Cet institut a refusé sa prise en charge au motif qu'il ne disposait pas d'un accompagnateur d'élèves en situation de handicap.
Par ce jugement, le tribunal administratif de Paris : - a annulé la décision de refus d’accueil de l’enfant pluri handicapée émise par l’établissement scolaire spécialisé dans la prise en charge des troubles visuels ; - a enjoint celui-ci à accueillir l’enfant dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sauf changement de circonstances de droit ou de fait qui y ferait obstacle. Le tribunal administratif a rappelé que, conformément à l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, la CDAPH a désigné cet établissement scolaire, après évaluation de la situation de l’enfant par une équipe pluridisciplinaire, estimant qu’il était en capacité de répondre aux besoins de l’enfant. Le tribunal a confirmé qu’aucun établissement à lui seul ne peut répondre à l’ensemble des besoins de l’enfant dont l’accueil nécessite des aménagements importants et une coordination spécifique. Il a considéré que les arguments avancés par l’établissement ne suffisaient pas à démontrer que de tels aménagements présenteraient un caractère déraisonnable. En conséquence, le juge a retenu qu’en refusant d’accueillir l’enfant et de mettre en place un accompagnement individualisé, l’établissement a méconnu l’article 2 du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDHLF) combiné à l’article 14 de la CESDHLF, ainsi que les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l’éducation. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Handicap - Autonomie |
En ligne : | https://opendata.justice-administrative.fr/recherche/shareFile/DTA_2216923_20240703 |
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