Document public
Titre : | Décision 2023-045 du 10 mars 2023 relative au refus d’accueil discriminatoire d’une enfant pluri handicapée (troubles visuels et moteurs) fondé sur son handicap moteur décidé par un établissement scolaire spécialisé dans la prise en charge des troubles visuels |
Voir aussi : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Défense des enfants, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 10/03/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2023-045 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Protection de l'enfance [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Droits de l'enfant [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Handicap moteur [Mots-clés] Handicap sensoriel [Mots-clés] Établissement médico-social [Mots-clés] Droit à l'éducation [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Absence d'écoute [Mots-clés] Absence de prise en considération des arguments [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Éducation |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative aux refus d’accueil opposés à une enfant pluri handicapée (troubles visuels et moteurs) par deux établissements scolaires, l’un spécialisé dans la prise en charge des troubles moteurs et l’autre, dans la prise en charge des troubles visuels, pourtant désignés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) après évaluation des besoins de l’enfant.
Le premier a indiqué le 14 mars 2022 qu’il ne pouvait prendre en charge la déficience visuelle de l’enfant, en raison de son impossibilité à lui fournir un cadre sécurisé, celui-ci étant spécialisé dans la prise en charge des troubles moteurs. Le second a indiqué le 27 avril 2022 qu’il ne pouvait prendre en charge le handicap moteur de l’enfant, la mise en place d’un accompagnement humain individualisé et continu était, selon l’établissement, contraire à ses pratiques habituelles. Par ailleurs, il justifiait son refus par son impossibilité à recourir à des spécialistes (ergothérapeute et kinésithérapeute) en interne pour accompagner l’enfant. Dans deux décisions (2023-044 et 2023-045), la Défenseure des droits a souhaité attirer l’attention du juge administratif sur le défaut de structure existante spécialisée dans la prise en charge du pluri-handicap de l’enfant et a rappelé l’obligation, qui s’impose aux établissements désignés par la CDAPH, de tout mettre en œuvre pour assurer une prise en charge adaptée au besoin de l’enfant concerné. Elle a rappelé que l’absence de co-construction d’une prise en charge pluridisciplinaire, indispensable en l’espèce, a conduit à la déscolarisation de l’enfant durant cinq mois et ce jusqu’à la mise en place d’une scolarité par défaut à compter de février 2023. La Défenseure des droits a estimé que ces deux établissements scolaires avaient pourtant la possibilité de collaborer avec d’autres acteurs (établissements, équipes mobiles et autres) susceptibles de prendre en charge le handicap dont ils ne sont pas spécialistes et de proposer des aménagements raisonnables pour adapter l’accueil de l’enfant. Elle a conclu, dans ses deux décisions, que ces constatations étaient suffisantes pour justifier l’annulation des refus d’accueils opposés par les deux établissements scolaires, en raison : - pour le premier, du défaut d’évaluation et de recherche d’aménagements adaptés aux besoins de l’enfant, constitutif d’une discrimination fondée sur son handicap visuel et portant atteinte à son droit à l’éducation et à son intérêt supérieur ; - pour le second, du défaut d’une véritable recherche d’aménagements raisonnables adaptés aux besoins de l’enfant, constitutif d’une discrimination fondée sur son handicap moteur et portant atteinte à son droit à l’éducation et à son intérêt supérieur. |
Suivi de la décision : |
Par jugement du 3 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris : - a annulé la décision de refus d’accueil de l’enfant pluri handicapée émise par l’établissement scolaire spécialisé dans la prise en charge des troubles visuels ; - a enjoint celui-ci à accueillir l’enfant dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sauf changement de circonstances de droit ou de fait qui y ferait obstacle. Le tribunal administratif a rappelé que, conformément à l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a désigné cet établissement scolaire, après évaluation de la situation de l’enfant par une équipe pluridisciplinaire, estimant qu’il était en capacité de répondre aux besoins de l’enfant. Le tribunal a confirmé qu’aucun établissement à lui seul ne peut répondre à l’ensemble des besoins de l’enfant dont l’accueil nécessite des aménagements importants et une coordination spécifique. Il a considéré que les arguments avancés par l’établissement ne suffisaient pas à démontrer que de tels aménagements présenteraient un caractère déraisonnable. En conséquence, le juge a retenu qu’en refusant d’accueillir l’enfant et de mettre en place un accompagnement individualisé, l’établissement a méconnu l’article 2 du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDHLF) combiné à l’article 14 de la CESDHLF, ainsi que les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l’éducation. Par jugement du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Versailles : - a annulé la décision de refus d’accueil de l’enfant pluri handicapée émise par l’établissement scolaire spécialisé dans la prise en charge des troubles moteurs ; - a enjoint le proviseur de l’établissement de procéder à l’inscription de l’enfant dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Aux termes de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), de l’article 2 du premier protocole additionnel à la CESDHLF combiné à l’article 14 de la CESDHLF et des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l’éducation, le tribunal administratif a considéré qu’en se bornant à faire état de sa spécialité dans la prise en charge des troubles moteurs pour refuser l’admission de l’enfant, sans rechercher si des aménagements particuliers, tels que l’intervention d’une autre structure, d’un enseignant spécialisé, ou encore d’un accompagnement d’élève en situation de handicap pouvaient être mis en place, le proviseur de l’établissement scolaire a fait une inexacte application des dispositions relatives au droit à l’instruction et l’intérêt de supérieur de l’enfant et ainsi entaché sa décision de refus d’inscription d’illégalité. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Famille - Enfant - Jeunesse |
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