Document public
Titre : | Décision 2023-255 du 22 décembre 2023 relative au refus de liquidation d’une retraite compte tenu de la tardiveté de la réponse de l’assuré à une proposition de départ à taux minoré |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits liés à la lutte contre la précarité et à l'emploi (2023-), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 22/12/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2023-255 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Pension de retraite [Mots-clés] Absence de réponse [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Ouverture de droits [Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Position suivie d’effet |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus de liquidation d’une retraite d’un assuré, au motif que sa réponse à la proposition à taux minoré avait été réceptionnée tardivement par la caisse et qu’il lui appartenait de déposer une nouvelle demande.
La Défenseure des droits a rappelé à la caisse concernée qu’aucune règle régissant le recours administratif préalable obligatoire n’imposait à l’assuré, après l’envoi d’un premier courrier de contestation, auquel la caisse a répondu par une lettre explicative dite « procédure de dérive », de confirmer par écrit sa contestation devant la commission de recours amiable (CRA). L’absence de réponse de l’assuré à ce courrier d’explication ne saurait ainsi conditionner la recevabilité de son recours devant la CRA. La Défenseure des droits a également rappelé à la caisse que ni l’absence de réponse de l’assuré au courrier d’information et de proposition à taux minoré ni une réponse tardive, n’étaient susceptibles de fonder en droit une décision de rejet de sa demande de retraite et de lui faire perdre son droit à la fixation dans le temps de l’entrée en jouissance de sa pension, laquelle ne peut être fixée antérieurement à la date de la demande. La Défenseure des droits a, ainsi, recommandé à la caisse de se conformer à la règlementation applicable en matière de recours administratif préalable obligatoire en droit de la sécurité sociale et en matière de liquidation de retraite de base ainsi que de liquider les droits à la retraite de l’assuré à compter de la date de sa demande. |
Suivi de la décision : |
L’assuré a informé les services du Défenseur des droits que son recours avait été présenté devant la CRA de la caisse, qui avait annulé la décision initiale de refus et que ses droits à la retraite avaient été liquidés. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
Documents numériques (1)
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