Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2024-078 du 10 septembre 2024 relatif au fait que le nom d’usage, issu de l’adjonction du nom du parent n’ayant pas transmis son nom, peut comporter un tiret si l’usager le souhaite |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Justice et libertés, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 10/09/2024 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2024-078 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Nom de famille [Mots-clés] Papiers d'identité |
Texte : |
Dans le cadre d’une demande de renouvellement de sa carte nationale d’identité (CNI) et de délivrance d’un premier passeport, madame X a demandé à ce que le nom d’usage « X Y » figure sur ses titres d’identité.
Elle explique qu’à sa naissance, le nom de son père, X, lui a été dévolu. Depuis le divorce de ses parents, le nom de sa mère, Y, a été adjoint à titre d’usage à son nom de naissance. Elle utilise donc depuis lors le nom d’usage « X Y ». La mairie qui a reçu sa demande de titres a cependant indiqué à madame X que le nom d’usage « X Y » ne pourrait plus être mentionné sur ses titres d’identité, seul le nom d’usage « X Y », sans tiret, pouvant désormais y figurer d’usage « X Y », qui figurait d’ailleurs sur sa précédente CNI. Les services du Défenseur des droits ont engagé une médiation auprès du centre d’expertise et de ressources des titres (CERT) de la préfecture territorialement compétente. Ils ont indiqué que l’intéressée a été autorisée, sous l’empire de la législation antérieure à la loi n° 2022-301 du 2 mars 2022, à porter le nom d’usage « A-B », et qu’il pourrait être considéré que sa situation serait désormais acquise. Ainsi, en application du principe de non-rétroactivité de l’article 2 du code civil, les nouvelles dispositions ne seraient pas opposables à l’intéressée. Les services du Défenseur des droits ont également indiqué qu’imposer à l’intéressée la modification de son nom d’usage X Y en supprimant le tiret serait susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le CERT a répondu que le nom d’usage, issu de l’adjonction du nom du parent n’ayant pas transmis son nom, peut comporter un tiret si l’usager le souhaite. Il a proposé que madame X dépose une nouvelle demande de titres d’identité pour erreur imputable à l’administration et lui transmette le numéro du récépissé de sa demande, afin qu’il instruise en priorité ses demandes de titres. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |